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Document 62021CA0080

Affaires jointes C-80/21 à C-82/21: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie — Pologne) — E.K., S.K. / D.B.P. (C-80/21), et B.S., W.S. / M. (C-81/21), et B.S., Ł.S. / M. (C-82/21), (Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Contrats de crédit hypothécaire – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Prescription – Principe d’effectivité)

JO C 408 du 24.10.2022, pp. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 408/15


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie — Pologne) — E.K., S.K. / D.B.P. (C-80/21), et B.S., W.S. / M. (C-81/21), et B.S., Ł.S. / M. (C-82/21),

(Affaires jointes C-80/21 à C-82/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 - Contrats de crédit hypothécaire - Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause - Prescription - Principe d’effectivité)

(2022/C 408/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: E.K., S.K. (C-80/21), B.S., W.S. (C-81/21), B.S., Ł.S. (C-82/21)

Parties défenderesses: D.B.P. (C-80/21), M. (C-81/21), M. (C-82/21)

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut constater le caractère abusif non pas de l’intégralité de la clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, mais uniquement des éléments de celle-ci qui lui confèrent un caractère abusif, de telle sorte que cette clause reste, après la suppression de tels éléments, partiellement effective, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui n’entraîne pas la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à cette clause une disposition de droit national supplétive.

3)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui entraîne la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à la clause annulée soit une interprétation de la volonté des parties afin d’éviter l’annulation dudit contrat, soit une disposition de droit national à caractère supplétif, alors même que le consommateur a été informé des conséquences de la nullité du même contrat et les a acceptées.

4)

La directive 93/13, lue à la lumière du principe d’effectivité,

doit être interprétée en ce sens que:

elle s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription de dix ans de l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées à un professionnel en exécution d’une clause abusive contenue dans un contrat de crédit commence à courir à la date de chaque prestation exécutée par le consommateur, quand bien même ce dernier n’était pas en mesure, à cette date, d’apprécier lui-même le caractère abusif de la clause contractuelle ou n’avait pas eu connaissance du caractère abusif de ladite clause, et sans tenir compte de ce que ce contrat avait une durée de remboursement, en l’occurrence de trente ans, largement supérieure au délai de prescription légal de dix ans.


(1)   JO C 242 du 21.06.2021


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