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Document 62013TN0341

Affaire T-341/13: Recours introduit le 27 juin 2013 — Groupe Léa Nature/OHMI — Debonaire Trading (SO’BiO ētic)

JO C 260 du 7.9.2013, pp. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 260 du 7.9.2013, pp. 33–33 (HR)

7.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/42


Recours introduit le 27 juin 2013 — Groupe Léa Nature/OHMI — Debonaire Trading (SO’BiO ētic)

(Affaire T-341/13)

2013/C 260/76

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Groupe Léa Nature (Périgny, France) (représentant: S. Arnaud, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Debonaire Trading Internacional, Lda (Funchal, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler la décision R 203/2011-1 de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 mars 2013, notifiée le 18 avril 2013;

condamner Debonaire Trading Internacional, Lda et l’Office aux dépens qu’ils ont respectivement exposés dans la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Groupe Léa Nature

Marque communautaire concernée: marque verbale «SO’BiO ētic» pour des produits des classes 3, 24 et 25 — demande d’enregistrement de marque communautaire no6 827 281

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: marques verbales communautaires et anglaises «SO… ?» et al., enregistrées pour des produits des classes 3 et 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et rejet de la demande d’enregistrement de marque communautaire pour tous les produits désignés dans les classes 3 et 25

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.


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