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Document 62014CN0090

Affaire C-90/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Miranda de Ebro (Espagne) le 24 février 2014 — Banco Grupo Cajatres S.A./María Mercedes Manjón Pinilla et Communidad Hereditaria formada al fallecimiento de M. Miguel Ángel viana Gordejuela

JO C 151 du 19.5.2014, pp. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Miranda de Ebro (Espagne) le 24 février 2014 — Banco Grupo Cajatres S.A./María Mercedes Manjón Pinilla et Communidad Hereditaria formada al fallecimiento de M. Miguel Ángel viana Gordejuela

(Affaire C-90/14)

2014/C 151/15

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Miranda de Ebro

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banco Grupo Cajatres S.A.

Partie défenderesse: María Mercedes Manjón Pinilla et Communidad Hereditaria formada al fallecimiento de M. Miguel Ángel viana Gordejuela

Questions préjudicielles

1)

Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) s’opposent-ils à une règle telle que la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, qui prévoit en tout état de cause une réduction du taux d’intérêt de retard, indépendamment du fait que la clause d’intérêts moratoires ait été initialement nulle en raison de son caractère abusif?

2)

Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à une règle nationale telle que l’article 114 de la loi hypothécaire, qui permet uniquement à un juge national, afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause fixant les intérêts de retard, de contrôler si le taux d’intérêt convenu est plus de trois fois supérieur au taux d’intérêt légal, et non de tenir compte d’autres circonstances?

3)

Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à une règle nationale telle que l’article 693 LEC, qui permet de réclamer la totalité du prêt de manière anticipée pour défaut de paiement de trois mensualités, sans tenir compte d’autres facteurs tels que la durée ou le montant du prêt ou de tout autre motif pertinent, et qui, en outre, subordonne la possibilité d’éviter les effets de ladite échéance anticipée à la volonté du créancier, excepté dans les cas dans lesquels l’hypothèque grève le logement habituel du débiteur?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


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