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Document 62014TN0494

Affaire T-494/14: Recours introduit le 30 juin 2014 — Klymenko/Conseil de l'Union européenne

JO C 292 du 1.9.2014, pp. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/51


Recours introduit le 30 juin 2014 — Klymenko/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-494/14)

2014/C 292/63

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Klymenko (Kiev, Ukraine) (représentants: M. Shaw, QC, et I. Quirk, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, avec effet immédiat et dans la mesure où ils concernent M. Klymenko, la décision 2014/216 et le règlement no 381/2014, et

condamner le Conseil aux dépens de M. Klymenko.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la partie requérante et de son droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où la partie requérante ne savait pas qu’elle faisait l’objet d’une enquête, sur la base de laquelle elle a été inscrite sur la liste des personnes, entités et organismes soumis aux mesures restrictives contestées, et dans la mesure où aucune information ne lui a été fournie à cet égard ni par le Conseil ni par les autorités ukrainiennes. La partie requérante soutient également que les motifs de son inscription sur cette liste ne lui ont pas été communiqués et qu’elle n’a pas pu, en conséquence, soumettre des observations à cet égard.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve dans la mesure où les faits démontrent que la partie requérante a lutté contre la corruption pendant l’exercice de ses fonctions en Ukraine et qu’elle ne s’est pas livrée à un détournement de fonds publics ukrainiens.

3.

Troisième moyen tiré d’un défaut de motivation, de l’absence de réunion des conditions prévues par l’article 1, paragraphe 1, de la décision 2014/119 et d’un détournement de pouvoir dans la mesure où les motifs de l’inscription de la partie requérante sur cette liste sont vagues et non spécifiques. La partie requérante soutient que le Conseil n’ayant pas prouvé qu’elle remplit les conditions prévues par l’article 1, paragraphe 1, de la décision 2014/119, son inscription sur cette liste constitue un détournement de pouvoir.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité dans la mesure où le gel des fonds de la partie requérante constitue une atteinte inutile et disproportionnée à son droit de propriété.


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