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Document 62013CA0364

Affaire C-364/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Renvoi préjudiciel — Directive 98/44/CE — Article 6, paragraphe 2, sous c) — Protection juridique des inventions biotechnologiques — Activation par voie de parthénogenèse d’ovocytes — Production de cellules souches embryonnaires humaines — Brevetabilité — Exclusion des «utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales»  — Notions d’ «embryon humain» et d’ «organisme de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain» )

JO C 65 du 23.2.2015, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

(Affaire C-364/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 98/44/CE - Article 6, paragraphe 2, sous c) - Protection juridique des inventions biotechnologiques - Activation par voie de parthénogenèse d’ovocytes - Production de cellules souches embryonnaires humaines - Brevetabilité - Exclusion des «utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales» - Notions d’«embryon humain» et d’«organisme de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain»))

(2015/C 065/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: International Stem Cell Corporation

Partie défenderesse: Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

Dispositif

L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu’un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un «embryon humain», au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013.


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