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Document 62013CA0551

Affaire C-551/13: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italie) — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena (Renvoi préjudiciel — Directive 2008/98/CE — Article 15 — Gestion des déchets — Possibilité pour le producteur de déchets de procéder lui-même à leur traitement — Loi nationale de transposition adoptée, mais non encore entrée en vigueur — Expiration du délai de transposition — Effet direct)

JO C 65 du 23.2.2015, pp. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italie) — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena

(Affaire C-551/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2008/98/CE - Article 15 - Gestion des déchets - Possibilité pour le producteur de déchets de procéder lui-même à leur traitement - Loi nationale de transposition adoptée, mais non encore entrée en vigueur - Expiration du délai de transposition - Effet direct))

(2015/C 065/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)

Partie défenderesse: Comune di Quartu S. Elena

Dispositif

Le droit de l’Union et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui transpose une disposition de cette directive, mais dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’adoption d’un acte interne ultérieur, si cette entrée en vigueur intervient après l’expiration du délai de transposition fixée par ladite directive.

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98, lu en combinaison avec les articles 4 et 13 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne prévoit pas la possibilité pour un producteur de déchets ou un détenteur de déchets de procéder lui-même à l’élimination de ses déchets, de manière à être exonéré du paiement d’une taxe communale d’élimination des déchets, pour autant que celle-ci répond aux exigences du principe de proportionnalité.


(1)  JO C 377 du 21.12.2013.


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