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Document 62013CA0051

Affaire C-51/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Rotterdam - Pays-Bas) — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen (Renvoi préjudiciel — Assurance directe sur la vie — Directive 92/96/CEE — Article 31, paragraphe 3 — Informations à fournir au preneur — Obligation de l’assureur de fournir des informations supplémentaires concernant les frais et les primes en vertu de principes généraux de droit national)

JO C 213 du 29.6.2015, pp. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Rotterdam - Pays-Bas) — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

(Affaire C-51/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance directe sur la vie - Directive 92/96/CEE - Article 31, paragraphe 3 - Informations à fournir au preneur - Obligation de l’assureur de fournir des informations supplémentaires concernant les frais et les primes en vertu de principes généraux de droit national))

(2015/C 213/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Rotterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV

Partie défenderesse: Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

Dispositif

1)

L’article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une entreprise d’assurances, sur le fondement de principes généraux de droit interne, tels que les «normes ouvertes et/ou non écrites» en cause au principal, soit obligée de communiquer au preneur d’assurance certaines informations supplémentaires, outre celles visées à l’annexe II de cette directive, à condition que les informations exigées soient claires, précises et nécessaires à la compréhension effective par le preneur d’assurance des éléments essentiels de l’engagement et qu’elles garantissent une sécurité juridique suffisante, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

Les effets que le droit interne attache à la non-communication de ces informations sont, en principe, dépourvus de pertinence quant à la conformité de l’obligation de communication à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96.


(1)  JO C 141 du 18.05.2013


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