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Document 62016CN0180

Affaire C-180/16 P: Pourvoi formé le 29 mars 2016 par Toshiba Corporation contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 19 janvier 2016 dans l’affaire T-404/12: Toshiba Corporation/Commission européenne

JO C 175 du 17.5.2016, pp. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/14


Pourvoi formé le 29 mars 2016 par Toshiba Corporation contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 19 janvier 2016 dans l’affaire T-404/12: Toshiba Corporation/Commission européenne

(Affaire C-180/16 P)

(2016/C 175/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corporation (représentants: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, avocat, S. Sakellariou, avocat, J. Jourdan, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-404/12, et

i)

annuler la décision de la Commission européenne dans l’affaire COMP/39.966 — appareillages de commutation à isolation gazeuse, réadoption; ou

ii)

réduire l’amende infligée à Toshiba, en application de l’article 261 TFUE; ou

iii)

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à l’arrêt de la Cour sur les points de droit sur lesquels elle a statué; et en tous les cas

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est fondé sur trois moyens:

a)

Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les droits de la défense de Toshiba n’ont pas été violés par la Commission européenne; en particulier dans la mesure où la Commission n’a pas adressé une communication des griefs à Toshiba avant d’adopter la décision de réadoption en 2012;

b)

Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la méthodologie appliquée par la Commission européenne afin de calculer l’amende de Toshiba n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement; en particulier dans la mesure où la Commission a utilisé le montant de départ calculé pour l’entreprise commune TM T&D comme base de calcul de l’amende de Toshiba, et non un chiffre d’affaires pertinent pour Toshiba, contrairement à ce que la Commission a fait pour les destinataires européens de la décision adoptée en 2007; et

c)

Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission européenne, en ne réduisant pas l’amende de Toshiba afin de refléter sa participation relative à cette infraction, n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement; en particulier dans la mesure où la Commission n’a pas considéré que la participation plus limitée de Toshiba au comportement collusoire, par rapport à celle des destinataires européens de la décision adoptée en 2007, justifiait d’être reflétée dans le montant de l’amende.


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