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Document 62016CN0138
Case C-138/16: Request for a preliminary ruling from the Handelsgericht Wien (Austria) lodged on 7 March 2016 — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM) v Zürs.net Betriebs GmbH
Affaire C-138/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 7 mars 2016 — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH
Affaire C-138/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 7 mars 2016 — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH
JO C 222 du 20.6.2016, pp. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 7 mars 2016 — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH
(Affaire C-138/16)
(2016/C 222/02)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM)
Partie défenderesse: Zürs.net Betriebs GmbH
Question préjudicielle
L’article 3, paragraphe 1, ou l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (1), ou l’article 11bis, paragraphe 1, point 2, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, version de Stockholm/Paris 1967/1971, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’est contraire au droit de l’Union ou à la Convention de Berne, qui, en tant que qu’accord international, fait partie du droit de l’Union, une disposition prévoyant que la transmission d’émissions radiodiffusées par le biais d’«antennes communes» telles que celle de la défenderesse au principal
a) |
n’est pas considérée comme une nouvelle radiodiffusion lorsque le nombre d’abonnés raccordés à cette antenne n’est pas supérieur à 500 ou |
b) |
est considérée comme faisant partie intégrant de la radiodiffusion d’origine lorsqu’il s’agit de la transmission simultanée, complète et non-modifiée d’émissions radiodiffusées de Österreichischer Rundfunk à l’aide de câbles situés sur le territoire national (autrichien), |
et que, ces utilisations ne relevant pas non plus d’un autre droit exclusif de communication au public à distance au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, elles ne sont, par conséquent, soumises ni à l’autorisation de l’auteur ni à une obligation de rémunération?