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Document 62016CN0250
Case C-250/16 P: Appeal brought on 2 May 2016 by Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 19 February 2016 in Case T-53/14 Ludwig-Bölkow-Systemtechnik v Commission
Affaire C-250/16 P: Pourvoi formé le 2 mai 2016 par Ludwig-Bölkow-Systemtechnick GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 19 février 2016 dans l’affaire T-53/14, Ludwig-Bölkow-Systemtechnick/Commission
Affaire C-250/16 P: Pourvoi formé le 2 mai 2016 par Ludwig-Bölkow-Systemtechnick GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 19 février 2016 dans l’affaire T-53/14, Ludwig-Bölkow-Systemtechnick/Commission
JO C 222 du 20.6.2016, pp. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/9 |
Pourvoi formé le 2 mai 2016 par Ludwig-Bölkow-Systemtechnick GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 19 février 2016 dans l’affaire T-53/14, Ludwig-Bölkow-Systemtechnick/Commission
(Affaire C-250/16 P)
(2016/C 222/11)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ludwig-Bölkow-Systemtechnick GmbH (représentant: M. Núñez Müller, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler le point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué en vertu duquel le recours dans l’affaire T-53/14 est rejeté pour le surplus et la décision sur les dépens au point 4 qui y est liée, |
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modifier le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué en vertu duquel les sommes dues à titre d’indemnités forfaitaires par Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH sont réduites à un montant équivalant à 10 % des avances devant être remboursées en ce sens que Ludwig-Bölkow-Systemtechnick ne doit rembourser aucune somme à titre d’indemnités forfaitaires, |
— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi qu’à ceux de la procédure de première instance dans l’affaire T-53/14 – en complément du point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi n’attaque pas le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-53/14 dans lequel le Tribunal a constaté que le deuxième et le troisième chefs de conclusions sont devenus sans objet. De même, le pourvoi n’attaque pas le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-53/14 pour autant que le Tribunal a réduit les sommes dues à titre d’indemnités forfaitaires à 10 % des avances à rembourser dans le cadre des projets HyWays, HyApproval et HarmonHy; le point 2 du dispositif de l’arrêt n’est au contraire attaqué que dans la mesure où il n’a pas réduit à zéro, comme demandé dans le recours, les sommes dues à titre d’indemnités. Le point 3 du dispositif de l’arrêt est contesté dans la mesure où le Tribunal y a rejeté le premier et (partiellement) le quatrième chefs de conclusions. Le point 4 du dispositif de l’arrêt est attaqué dans la mesure où l’accueil du pourvoi devrait conduire à une autre décision sur les dépens et où le Tribunal n’a pas condamné la Commission, contrairement à la demande de la requérante, aux dépens découlant des chefs de conclusions déclarés clos.
La requérante au pourvoi est d’avis que l’arrêt attaqué viole l’obligation de motivation au titre de l’article 36 et de l’article 53, paragraphe 1, du statut de la Cour, le principe de bonne-foi, l’interdiction de la dénaturation des moyens de preuve et le droit belge applicable.
L’arrêt attaqué viole l’obligation de motivation parce que le Tribunal part à tort du principe et sans motivation au fond que la méthode de calcul du taux horaire utilisée par la requérante pour les frais remboursables conduit à ce que la Commission soit amenée à participer à la couverture de coûts globaux indépendants des projets.
L’arrêt attaqué viole de plus le principe général de droit de la bonne foi puisque l’imprécision des conditions générales contenues dans les contrats litigieux auraient dû être interprétée à la charge de la Commission et au bénéfice de la requérante plutôt que de déplacer le risque de l’application sur la requérante.
L’arrêt attaqué viole aussi l’interdiction de dénaturation des éléments de preuve puisque l’appréciation de la présentation des faits en première instance par la requérante est manifestement incorrecte.
L’arrêt attaqué viole en outre des normes obligatoires du droit belge applicable et le principe de la protection juridictionnelle effective puisqu’il admet à tort une interprétation «claire» des conditions générales et exclut ainsi l’application du droit belge.
L’arrêt attaqué viole enfin aussi l’obligation de motivation et le droit applicable parce que, en ce qui concerne l’obligation de paiement d’indemnités forfaitaires, il reconnait certes que l’article II.30 des conditions générales va à l’encontre du droit belge obligatoire, mais n’en déduit pas l’inapplicabilité de l’article II.30 et procède illégalement à une réduction maintenant son applicabilité.