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Document 62014TB0819

Affaire T-819/14: Ordonnance du Tribunal du 20 avril 2016 – Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commission [«Recours en annulation — Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet ayant pour objectif d’améliorer l’efficacité des lois visant à lutter contre les discriminations (projet GendeRace) — Note de débit — Acte non susceptible de recours — Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable — Irrecevabilité»]

JO C 222 du 20.6.2016, pp. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/20


Ordonnance du Tribunal du 20 avril 2016 – Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commission

(Affaire T-819/14) (1)

([«Recours en annulation - Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet ayant pour objectif d’améliorer l’efficacité des lois visant à lutter contre les discriminations (projet GendeRace) - Note de débit - Acte non susceptible de recours - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Irrecevabilité»])

(2016/C 222/24)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Fondatsia «Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia» (Sofia, Bulgarie) (représentant: H. Hristev, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Di Paolo et V. Soloveytchik, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de l’acte de la Commission contenu dans la lettre du 22 août 2014 annonçant la fin de la procédure d’audit et la suspension du recouvrement des dommages-intérêts dans le cadre d’une convention de subvention au soutien d’un projet et, d’autre part, de la note de débit, annexée à cette lettre et émise par la Commission en vue de récupérer la somme de 34 070,16 euros versée à la requérante dans le cadre de ce même projet.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 89 du 16.3.2015.


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