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Document 62015FA0050

Affaire F-50/15: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 12 mai 2016 – FS/CESE (Fonction publique — Agents temporaires — Article 2, sous c), du RAA — Agent temporaire engagé en vue d’exercer les fonctions de chef d’unité «auprès d’un groupe du Comité économique et social européen» — Article 44, second alinéa, du statut — Avancement d’échelon octroyé rétroactivement à l’issue d’une période probatoire de neuf mois — Application par analogie aux agents temporaires non prévue ratione temporis par le RAA — Période probatoire sui generis décidée contractuellement en dehors des hypothèses visées par le RAA — Prolongation de la période probatoire contractuelle — Qualité des prestations jugée insuffisante dans l’exercice des fonctions de chef d’unité — Réaffectation sur un emploi hors encadrement — Bénéfice de l’avancement d’échelon prévu à l’article 44, second alinéa, du statut)

JO C 222 du 20.6.2016, pp. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/36


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 12 mai 2016 – FS/CESE

(Affaire F-50/15) (1)

((Fonction publique - Agents temporaires - Article 2, sous c), du RAA - Agent temporaire engagé en vue d’exercer les fonctions de chef d’unité «auprès d’un groupe du Comité économique et social européen» - Article 44, second alinéa, du statut - Avancement d’échelon octroyé rétroactivement à l’issue d’une période probatoire de neuf mois - Application par analogie aux agents temporaires non prévue ratione temporis par le RAA - Période probatoire sui generis décidée contractuellement en dehors des hypothèses visées par le RAA - Prolongation de la période probatoire contractuelle - Qualité des prestations jugée insuffisante dans l’exercice des fonctions de chef d’unité - Réaffectation sur un emploi hors encadrement - Bénéfice de l’avancement d’échelon prévu à l’article 44, second alinéa, du statut))

(2016/C 222/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FS (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal et L. Camarena Januzec, agents, B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas confirmer la requérante dans ses fonctions de chef d’unité et la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral prétendument subis.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du président du Comité économique et social européen, du 25 mai 2014, telle que complétée par un avenant no 2 au contrat d’engagement de FS, par laquelle l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement du Comité économique et social européen ne l’a pas confirmée dans les fonctions de chef d’unité et l’a réaffectée, avec effet au 9 avril 2014, sur un emploi hors encadrement, est annulée.

2)

Le Comité économique et social européen est condamné à indemniser FS d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi.

3)

Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus.

4)

Le Comité économique et social européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par FS.


(1)  JO C 190 du 08/06/2015, p. 37


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