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Document 62015FA0050
Case F-50/15: Judgment of the Civil Service Tribunal (3rd Chamber) of 12 May 2016 — FS v EESC (Civil service — Temporary staff — Article 2(c) of the CEOS — Member of the temporary staff employed in order to carry out the duties of head of unit ‘for a group of the European Economic and Social Committee’ — Second paragraph of Article 44 of the Staff Regulations — Advancement in step granted retroactively at the end of a nine-month probationary period — Application by analogy to members of the temporary staff not provided for ratione temporis in the CEOS — Sui generis probationary period decided upon by contract outside the situations referred to in the CEOS — Extension of the contractual probationary period — Performance as head of unit held to be unsatisfactory — Reassignment to a non-management post — Entitlement to the advancement in step provided for in the second paragraph of Article 44 of the Staff Regulations)
Affaire F-50/15: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 12 mai 2016 – FS/CESE (Fonction publique — Agents temporaires — Article 2, sous c), du RAA — Agent temporaire engagé en vue d’exercer les fonctions de chef d’unité «auprès d’un groupe du Comité économique et social européen» — Article 44, second alinéa, du statut — Avancement d’échelon octroyé rétroactivement à l’issue d’une période probatoire de neuf mois — Application par analogie aux agents temporaires non prévue ratione temporis par le RAA — Période probatoire sui generis décidée contractuellement en dehors des hypothèses visées par le RAA — Prolongation de la période probatoire contractuelle — Qualité des prestations jugée insuffisante dans l’exercice des fonctions de chef d’unité — Réaffectation sur un emploi hors encadrement — Bénéfice de l’avancement d’échelon prévu à l’article 44, second alinéa, du statut)
Affaire F-50/15: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 12 mai 2016 – FS/CESE (Fonction publique — Agents temporaires — Article 2, sous c), du RAA — Agent temporaire engagé en vue d’exercer les fonctions de chef d’unité «auprès d’un groupe du Comité économique et social européen» — Article 44, second alinéa, du statut — Avancement d’échelon octroyé rétroactivement à l’issue d’une période probatoire de neuf mois — Application par analogie aux agents temporaires non prévue ratione temporis par le RAA — Période probatoire sui generis décidée contractuellement en dehors des hypothèses visées par le RAA — Prolongation de la période probatoire contractuelle — Qualité des prestations jugée insuffisante dans l’exercice des fonctions de chef d’unité — Réaffectation sur un emploi hors encadrement — Bénéfice de l’avancement d’échelon prévu à l’article 44, second alinéa, du statut)
JO C 222 du 20.6.2016, pp. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/36 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 12 mai 2016 – FS/CESE
(Affaire F-50/15) (1)
((Fonction publique - Agents temporaires - Article 2, sous c), du RAA - Agent temporaire engagé en vue d’exercer les fonctions de chef d’unité «auprès d’un groupe du Comité économique et social européen» - Article 44, second alinéa, du statut - Avancement d’échelon octroyé rétroactivement à l’issue d’une période probatoire de neuf mois - Application par analogie aux agents temporaires non prévue ratione temporis par le RAA - Période probatoire sui generis décidée contractuellement en dehors des hypothèses visées par le RAA - Prolongation de la période probatoire contractuelle - Qualité des prestations jugée insuffisante dans l’exercice des fonctions de chef d’unité - Réaffectation sur un emploi hors encadrement - Bénéfice de l’avancement d’échelon prévu à l’article 44, second alinéa, du statut))
(2016/C 222/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: FS (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal et L. Camarena Januzec, agents, B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas confirmer la requérante dans ses fonctions de chef d’unité et la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral prétendument subis.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du président du Comité économique et social européen, du 25 mai 2014, telle que complétée par un avenant no 2 au contrat d’engagement de FS, par laquelle l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement du Comité économique et social européen ne l’a pas confirmée dans les fonctions de chef d’unité et l’a réaffectée, avec effet au 9 avril 2014, sur un emploi hors encadrement, est annulée. |
2) |
Le Comité économique et social européen est condamné à indemniser FS d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi. |
3) |
Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus. |
4) |
Le Comité économique et social européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par FS. |