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Document 62017CA0165
Case C-165/17: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 24 January 2019 (request for a preliminary ruling from the Conseil d’État — France) — Morgan Stanley & Co International plc v Ministre de l’Économie et des Finances (Reference for a preliminary ruling — Taxation — Value added tax (VAT) — Sixth Council Directive 77/388/EEC — Directive 2006/112/EC — Deduction of input tax — Goods and services used for both taxable transactions and exempt transactions (mixed-use goods and services) — Determination of the applicable deductible proportion — Branch established in a Member State other than that of the principal establishment of the company — Expenditure incurred by the branch used exclusively for the transactions of the principal establishment — General costs of the branch used for both its transactions and those of the principal establishment)
Affaire C-165/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Sixième directive 77/388/CEE — Directive 2006/112/CE — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées (biens et services à usage mixte) — Détermination du prorata de déduction applicable — Succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société — Dépenses effectuées par la succursale, affectées exclusivement à la réalisation des opérations du siège — Frais généraux de la succursale concourant à la réalisation tant de ses opérations que de celles du siège)
Affaire C-165/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Sixième directive 77/388/CEE — Directive 2006/112/CE — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées (biens et services à usage mixte) — Détermination du prorata de déduction applicable — Succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société — Dépenses effectuées par la succursale, affectées exclusivement à la réalisation des opérations du siège — Frais généraux de la succursale concourant à la réalisation tant de ses opérations que de celles du siège)
JO C 93 du 11.3.2019, pp. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l'Économie et des Finances
(Affaire C-165/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées (biens et services à usage mixte) - Détermination du prorata de déduction applicable - Succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société - Dépenses effectuées par la succursale, affectées exclusivement à la réalisation des opérations du siège - Frais généraux de la succursale concourant à la réalisation tant de ses opérations que de celles du siège))
(2019/C 93/04)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Morgan Stanley & Co International plc
Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances
Dispositif
1) |
L’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, et l’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que les articles 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, en ce qui concerne les dépenses supportées par une succursale immatriculée dans un État membre, qui sont affectées, exclusivement, à la fois à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et à des opérations exonérées de cette taxe, réalisées par le siège de cette succursale établi dans un autre État membre, il y a lieu d’appliquer un prorata de déduction résultant d’une fraction dont le dénominateur est formé par le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, constitué par ces seules opérations et dont le numérateur est formé par les opérations taxées qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’État membre d’immatriculation de ladite succursale, y compris lorsque ce droit à déduction résulte de l’exercice d’une option, exercée par cette dernière, consistant à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées dans cet État. |
2) |
L’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, et l’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 ainsi que les articles 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que, afin de déterminer le prorata de déduction applicable aux frais généraux d’une succursale immatriculée dans un État membre, qui concourent à la réalisation à la fois des opérations de cette succursale effectuées dans cet État et des opérations réalisées par le siège de celle-ci établi dans un autre État membre, il convient de tenir compte, au dénominateur de la fraction qui constitue ce prorata de déduction, des opérations réalisées tant par ladite succursale que par ce siège, étant précisé que doivent figurer au numérateur de ladite fraction, outre les opérations taxées effectuées par la même succursale, les seules opérations taxées réalisées par ledit siège, qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’État d’immatriculation de la succursale concernée. |