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Document 62017CA0165

Affaire C-165/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Sixième directive 77/388/CEE — Directive 2006/112/CE — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées (biens et services à usage mixte) — Détermination du prorata de déduction applicable — Succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société — Dépenses effectuées par la succursale, affectées exclusivement à la réalisation des opérations du siège — Frais généraux de la succursale concourant à la réalisation tant de ses opérations que de celles du siège)

JO C 93 du 11.3.2019, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-165/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées (biens et services à usage mixte) - Détermination du prorata de déduction applicable - Succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société - Dépenses effectuées par la succursale, affectées exclusivement à la réalisation des opérations du siège - Frais généraux de la succursale concourant à la réalisation tant de ses opérations que de celles du siège))

(2019/C 93/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Morgan Stanley & Co International plc

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, et l’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que les articles 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, en ce qui concerne les dépenses supportées par une succursale immatriculée dans un État membre, qui sont affectées, exclusivement, à la fois à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et à des opérations exonérées de cette taxe, réalisées par le siège de cette succursale établi dans un autre État membre, il y a lieu d’appliquer un prorata de déduction résultant d’une fraction dont le dénominateur est formé par le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, constitué par ces seules opérations et dont le numérateur est formé par les opérations taxées qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’État membre d’immatriculation de ladite succursale, y compris lorsque ce droit à déduction résulte de l’exercice d’une option, exercée par cette dernière, consistant à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées dans cet État.

2)

L’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, et l’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 ainsi que les articles 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que, afin de déterminer le prorata de déduction applicable aux frais généraux d’une succursale immatriculée dans un État membre, qui concourent à la réalisation à la fois des opérations de cette succursale effectuées dans cet État et des opérations réalisées par le siège de celle-ci établi dans un autre État membre, il convient de tenir compte, au dénominateur de la fraction qui constitue ce prorata de déduction, des opérations réalisées tant par ladite succursale que par ce siège, étant précisé que doivent figurer au numérateur de ladite fraction, outre les opérations taxées effectuées par la même succursale, les seules opérations taxées réalisées par ledit siège, qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’État d’immatriculation de la succursale concernée.


(1)  JO C 213 du 03.07.2017


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