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Document 62018CB0335

Affaires jointes C-335/18 et C-336/18: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 janvier 2019 (demandes de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad, Apelativen sad — Sofia — Bulgarie) — procédures pénales contre AK (C-335/18), EP (C-336/18) (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de l'Union européenne — Règlement (CE) n° 1889/2005 — Article 3, paragraphe 1 — Violation de l'obligation de déclaration — Article 4, paragraphe 2 — Mesure de rétention — Article 9, paragraphe 1 — Sanctions prévues par le droit national — Réglementation nationale prévoyant, en sus de l'infliction d'une peine privative de liberté ou d'une amende fixée à un cinquième du montant de la somme non déclarée, la confiscation de cette somme au profit de l'État — Proportionnalité»)

JO C 112 du 25.3.2019, pp. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/9


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 janvier 2019 (demandes de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad, Apelativen sad — Sofia — Bulgarie) — procédures pénales contre AK (C-335/18), EP (C-336/18)

(Affaires jointes C-335/18 et C-336/18) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de l'Union européenne - Règlement (CE) no 1889/2005 - Article 3, paragraphe 1 - Violation de l'obligation de déclaration - Article 4, paragraphe 2 - Mesure de rétention - Article 9, paragraphe 1 - Sanctions prévues par le droit national - Réglementation nationale prévoyant, en sus de l'infliction d'une peine privative de liberté ou d'une amende fixée à un cinquième du montant de la somme non déclarée, la confiscation de cette somme au profit de l'État - Proportionnalité»))

(2019/C 112/12)

Langue de procédure: le bulgare

Juridictions de renvoi

Sofiyski gradski sad, Apelativen sad — Sofia

Parties dans les procédures pénales au principal

AK (C-335/18), EP (C-336/18)

Dispositif

L'article 4, paragraphe 2, et l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour sanctionner une violation de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3 de ce règlement, prévoit, en sus de l'infliction d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum ou d'une amende représentant un cinquième de la somme d'argent liquide non déclarée, la confiscation au profit de l'État de cette somme non déclarée.


(1)  JO C 276 du 06.08.2018


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