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Document 62019TN0306
Case T-306/19: Action brought on 17 May 2019 — Graanhandel P. van Schelven v Commission
Affaire T-306/19: Recours introduit le 17 mai 2019 — Graanhandel P. van Schelven/Commission
Affaire T-306/19: Recours introduit le 17 mai 2019 — Graanhandel P. van Schelven/Commission
JO C 280 du 19.8.2019, pp. 42–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/42 |
Recours introduit le 17 mai 2019 — Graanhandel P. van Schelven/Commission
(Affaire T-306/19)
(2019/C 280/58)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Graanhandel P. van Schelven BV (Nieuwe Tonge, Pays-Bas) (représentant: C. Almeida, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/446 (1); |
— |
ordonner à la partie défenderesse de produire tous les documents pertinents pour l’adoption du règlement d'exécution (UE) 2019/446. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la révocation arbitraire, par la Commission, de «Control Union Certifications» (CUC) en tant qu’organisme de certification biologique de l’Union étant donné que cette révocation repose sur des faits erronés. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du droit subjectif du requérant d’être protégé contre des révocations arbitraires, par la Commission, d’organismes de certification biologique désignés pour effectuer, dans les pays tiers, les contrôles de l’Union dans le domaine de la production biologique. Le requérant fait valoir que son intérêt en tant que concurrent sur le marché des produits biologiques n’a pas été protégé. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la révocation de CUC en tant qu’organisme de certification biologique de l’Union entrave la fourniture de produits biologiques dans le cadre de relations commerciales existantes depuis plusieurs dizaines d’années, et a directement porté atteinte aux droits de la partie requérante en tant qu’importatrice. Cet intérêt direct est établi par le règlement attaqué étant donné que la partie requérante était, en tant qu’importatrice, destinataire de certificats d’inspection délivrés par CUC, ce qui lui permettait d’accéder au marché de l’Union des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. CUC est l’organisme de certification biologique des fermes de la région de la mer noire auprès desquelles le principal fournisseur de la partie requérante s’approvisionne en produits biologiques. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation par la Commission du droit de la partie requérante de ne subir qu’une atteinte proportionnée à ses activités, ainsi que de la violation de son droit fondamental élémentaire de propriété et de sa liberté d’entreprendre une activité commerciale. |
5. |
Cinquième moyen se rapportant au second chef de demande ayant pour objet l’accès aux documents de la Commission, tiré de ce que la partie requérante jouit du droit d’accès général accordé par le droit de l’Union et fondé sur le droit à un procès équitable ainsi que sur le droit d’être entendu tels que consacrés par les instruments relatifs aux droits de l’homme. |
(1) Règlement d'exécution (UE) 2019/446 de la Commission du 19 mars 2019 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2019, L 77, p. 67).