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Document 62017CA0624

Affaire C-624/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Den Haag — Pays-Bas) — procédure pénale contre Tronex BV [Renvoi préjudiciel — Environnement — Déchets — Transferts — Règlement (CE) no 1013/2006 — Article 2, point 1 — Directive 2008/98/CE — Article 3, point 1 — Notions de «transfert de déchets» et de «déchets» — Lot de biens initialement destinés à la vente au détail, retournés par des consommateurs ou devenus superflus dans l’assortiment du vendeur]

JO C 305 du 9.9.2019, pp. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Den Haag — Pays-Bas) — procédure pénale contre Tronex BV

(Affaire C-624/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Déchets - Transferts - Règlement (CE) no 1013/2006 - Article 2, point 1 - Directive 2008/98/CE - Article 3, point 1 - Notions de «transfert de déchets» et de «déchets» - Lot de biens initialement destinés à la vente au détail, retournés par des consommateurs ou devenus superflus dans l’assortiment du vendeur)

(2019/C 305/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Den Haag

Partie dans la procédure pénale au principal

Tronex BV

Dispositif

Le transfert vers un pays tiers d’un lot d’appareils électriques et électroniques, tels que ceux en cause au principal, qui étaient initialement destinés à la vente au détail mais qui ont fait l’objet d’un retour par le consommateur ou qui, pour diverses raisons, ont été renvoyés par le commerçant à son fournisseur, doit être considéré comme un «transfert de déchets», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, lu en combinaison avec l’article 2, point 1, de celui-ci, et l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, lorsque ce lot contient des appareils dont le bon fonctionnement n’a pas été préalablement constaté ou qui ne sont pas correctement protégés contre les dommages liés au transport. En revanche, de tels biens devenus superflus dans l’assortiment du vendeur, se trouvant dans leur emballage d’origine non ouvert, ne doivent pas, en l’absence d’indices contraires, être considérés comme des déchets.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018


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