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Document 62018CA0034

Affaire C-34/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla - Hongrie) – Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphes 1 et 3 – Annexe de la directive 93/13/CEE – Point 1, sous m) et q) – Contrat de prêt hypothécaire – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Renversement de la charge de la preuve – Article 5, paragraphe 1 – Rédaction claire et compréhensible)

JO C 399 du 25.11.2019, pp. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla - Hongrie) – Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt

(Affaire C-34/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 3, paragraphes 1 et 3 - Annexe de la directive 93/13/CEE - Point 1, sous m) et q) - Contrat de prêt hypothécaire - Acte notarié - Apposition de la formule exécutoire par un notaire - Renversement de la charge de la preuve - Article 5, paragraphe 1 - Rédaction claire et compréhensible)

(2019/C 399/08)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Ítélőtábla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ottília Lovasné Tóth

Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne qualifie pas d’abusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur.

2)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur qu’il est tenu d’exécuter toutes ses obligations contractuelles, même s’il estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause n’altère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, d’autre part, qu’il vise une clause ayant pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice, par le consommateur, d’actions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive.

3)

L’article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le professionnel fournisse des informations complémentaires relatives à une clause qui est rédigée de manière claire, mais dont les effets juridiques ne peuvent être établis qu’au moyen d’une interprétation de dispositions du droit national qui ne font pas l’objet d’une jurisprudence uniforme.

4)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive de 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous m), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas une clause contractuelle qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation qui incombe au consommateur a été exécutée conformément au contrat.


(1)  JO C 240 du 9.7.2018


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