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Document 62019TN0634

Affaire T-634/19: Recours introduit le 19 septembre 2019 – FC/EASO

JO C 399 du 25.11.2019, pp. 79–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/79


Recours introduit le 19 septembre 2019 – FC/EASO

(Affaire T-634/19)

(2019/C 399/97)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: FC (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (European Asylum Support Office, EASO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no EASO/ED/2019/309 de l’AIPN de l’EASO du 20 juin 2019 par laquelle ce dernier a rejeté la réclamation du 21 février 2019 introduite par la partie requérante en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne;

annuler la décision no EASO/ED/2018/365 de l’AIPN de l’EASO du 14 décembre 2018 prononçant la suspension de la partie requérante, avec retenue sur rémunération et interdiction d’accès aux locaux de l’EASO;

condamner l’EASO au paiement de la somme de 6 504,00 euros en réparation du préjudice matériel subi par la requérante;

condamner l’EASO au paiement de la somme de 250 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par la requérante et du préjudice porté à son état de santé; et

condamner l’EASO à l’ensemble des dépens encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que les décisions attaquées sont entachées d’une violation du droit de la partie requérante à une bonne administration et plus particulièrement des principes d’impartialité et d’objectivité ainsi que du droit essentiel de la partie requérante d’être entendue.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que, en raison de la manière dont elles été rendues publiques, ces décisions constituent une atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel et violent la présomption d’innocence dont bénéficie la partie requérante, ainsi que le principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen tiré du fait que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.

4.

Quatrième moyen tiré du fait que les décisions attaquées constituent une atteinte aux droits de la défense de la partie requérante et, en substance, un déni de ceux-ci.


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