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Document 62019TN0634
Case T-634/19: Action brought on 19 September 2019 — FC v EASO
Affaire T-634/19: Recours introduit le 19 septembre 2019 – FC/EASO
Affaire T-634/19: Recours introduit le 19 septembre 2019 – FC/EASO
JO C 399 du 25.11.2019, pp. 79–79
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 399/79 |
Recours introduit le 19 septembre 2019 – FC/EASO
(Affaire T-634/19)
(2019/C 399/97)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: FC (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (European Asylum Support Office, EASO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision no EASO/ED/2019/309 de l’AIPN de l’EASO du 20 juin 2019 par laquelle ce dernier a rejeté la réclamation du 21 février 2019 introduite par la partie requérante en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne; |
— |
annuler la décision no EASO/ED/2018/365 de l’AIPN de l’EASO du 14 décembre 2018 prononçant la suspension de la partie requérante, avec retenue sur rémunération et interdiction d’accès aux locaux de l’EASO; |
— |
condamner l’EASO au paiement de la somme de 6 504,00 euros en réparation du préjudice matériel subi par la requérante; |
— |
condamner l’EASO au paiement de la somme de 250 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par la requérante et du préjudice porté à son état de santé; et |
— |
condamner l’EASO à l’ensemble des dépens encourus par la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que les décisions attaquées sont entachées d’une violation du droit de la partie requérante à une bonne administration et plus particulièrement des principes d’impartialité et d’objectivité ainsi que du droit essentiel de la partie requérante d’être entendue. |
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que, en raison de la manière dont elles été rendues publiques, ces décisions constituent une atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel et violent la présomption d’innocence dont bénéficie la partie requérante, ainsi que le principe de proportionnalité. |
3. |
Troisième moyen tiré du fait que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation. |
4. |
Quatrième moyen tiré du fait que les décisions attaquées constituent une atteinte aux droits de la défense de la partie requérante et, en substance, un déni de ceux-ci. |