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Document 62019TN0667

Affaire T-667/19: Recours introduit le 30 septembre 2019 – Ferriere Nord/Commission

JO C 399 du 25.11.2019, pp. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/91


Recours introduit le 30 septembre 2019 – Ferriere Nord/Commission

(Affaire T-667/19)

(2019/C 399/111)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italie) (représentants: W. Viscardini, G. Donà et B. Comparini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision de la Commission du 4 juillet 2019 C(2019) 4969 final, notifiée le 18 juillet 2019, par laquelle une amende de 2 237 000 euros a été infligée à la requérante à l’issue d’une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA (AT 37956 – Ronds à béton);

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision C(2019) 4969 final et, partant, réduire le montant de l’amende;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense

La requérante fait valoir à cet égard une violation des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), des articles 14 et 27 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE (JO 2003, L 1, p. 1) et des articles 11, 12, 13 et 14 du règlement (CE) no 773/2004, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 CE et 82 CE (JO 2004, L 123, p. 18), en ce que l’audition du 23 avril 2018 n’a pas remédié à la violation de formes substantielles que la Cour a constatée dans son arrêt du 21 septembre 2017, Ferriere Nord/Commission (C-88/15 P, EU:C:2017:716).

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe non bis in idem

La requérante invoque à cet égard la violation de l’article 50 de la Charte, en ce que, même si, dans son arrêt, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal – et, par voie de conséquence, la précédente décision de la Commission – pour des raisons de procédure, le Tribunal avait cependant déjà statué sur les faits matériels reprochés à la requérante par la Commission. Cette dernière ne pouvait donc pas adopter une nouvelle décision basée sur les mêmes faits.

3.

Troisième moyen, tiré de l’interprétation erronée et, partant, la violation, de l’obligation d’assurer le respect du droit à une bonne administration et à une durée raisonnable de la procédure et du défaut de motivation

La requérante fait valoir à cet égard que, à la lumière des articles 41 et 47 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH, la Commission a considéré sans motivation adéquate et, en tout état de cause, à tort, n’être pas tenue d’apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure, en renvoyant cette appréciation à l’organe juridictionnel.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de la durée raisonnable de la procédure, de l’excès de pouvoir et de la violation des droits de la défense

La requérante invoque à cet égard la violation des articles 41 et 47 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH, en ce que la Commission a exercé un pouvoir de constatation et de sanction dont elle ne disposait plus en raison de la durée déraisonnable de la procédure, indépendamment de l’atteinte – par ailleurs réelle – aux droits de la défense qui découle de cette durée.

5.

Cinquième moyen, tiré du défaut ou de l’erreur de la motivation, de l’excès de pouvoir, de la violation du principe de proportionnalité ainsi que de la violation des articles 41 et 47 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH

La partie requérante fait valoir à cet égard que la Commission n’a pas démontré avoir un intérêt légitime à la réadoption de la décision, qui est donc le fruit d’un excès de pouvoir.

6.

Sixième moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 25 du règlement no 1/2003, soulevée au titre de l’article 277 TFUE, et de l’extinction du pouvoir de constatation et de sanction

La partie requérante fait valoir l’illégalité de l’article 25 du règlement no 1/2003 en raison de sa contrariété aux principes de durée raisonnable de la procédure et de proportionnalité.

7.

Septième moyen, tiré de l’illégalité partielle de la décision du 4 juillet 2019 pour ce qui concerne la matérialité des faits litigieux, de la violation des principes généraux en matière de charge de la preuve ainsi que du principe du bénéfice du doute

La partie requérante fait valoir à cet égard que certains des faits reprochés à Ferriere Nord ne constituent pas des atteintes à la concurrence et ne sont en tout état de cause pas prouvés par la Commission.

8.

Huitième moyen, tiré de l’illégalité de la majoration au titre de la récidive pour violation des droits de la défense

La partie requérante soutient que la majoration de l’amende au titre de la récidive est illégale, étant donné que ni dans la communication des griefs ni dans un quelconque acte ultérieur de la procédure ayant mené à la réadoption, la Commission n’a soulevé cette circonstance aggravante, ce qui a empêché la requérante de se défendre sur ce point.

9.

Neuvième moyen, tiré de l’illégalité de la majoration de l’amende au titre de la récidive, pour délai excessif et violation du principe de proportionnalité

Sur ce point, la requérante fait valoir que, même si le laps de temps écoulé entre la constatation d’une première infraction et les faits reprochés dans la décision attaquée pouvait être considéré comme n’étant pas excessif, il y a lieu de considérer que, au moment de la décision attaquée, trente années s’étaient écoulées depuis la constatation de la première infraction.

10.

Dixième moyen, tiré de l’illégalité de la majoration de l’amende au titre de la récidive, pour montant excessif et défaut de motivation

La requérante fait valoir à cet égard qu’une majoration de 50 % de l’amende au titre de la récidive n’est pas justifiée, en considération, entre autres, de la durée anormalement longue de la procédure.

11.

Onzième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement dans la réduction de l’amende au titre des circonstances atténuantes

La requérante considère que la réduction du montant de l’amende qui lui a été accordée au titre des circonstances atténuantes est insuffisante, puisqu’elle est proportionnellement inférieure à la réduction accordée à une autre entreprise pour le même motif.


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