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Document 62019TN0670

Affaire T-670/19: Recours introduit le 1er octobre 2019 – FG/Parlement

JO C 399 du 25.11.2019, pp. 95–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/95


Recours introduit le 1er octobre 2019 – FG/Parlement

(Affaire T-670/19)

(2019/C 399/114)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FG (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler la décision de rejet de sa candidature et la décision de nommer [confidentiel] (1) au poste de [confidentiel];

pour autant que de besoin, annuler la décision du 21 juin 2019 de rejet de la réclamation;

réparer le préjudice matériel subi, tel que décrit dans la requête;

allouer une somme de 10 000 euros fixés ex aequo et bono et à titre provisionnel en réparation du préjudice moral subi;

à titre de mesures d’organisation de la procédure, l’ordre au défendeur de produire:

le rapport d’entretien complet et la recommandation établis par le Comité consultatif;

la liste des thèmes abordés par les candidats lors des entretiens;

la liste des critères d’évaluation des mérites utilisés par le Comité consultatif et, le cas échéant, l’AIPN;

le procès-verbal de délibération du bureau en vue de sa décision de recrutement;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la décision du 16 mai 2000 et de l’article 6 de l’avis de recrutement, en ce qu’ils méconnaissent les principes de bonne administration, de sécurité juridique et de non-discrimination et violent l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. En toute hypothèse, la procédure de recrutement suivie en l’espèce est illégale pour les mêmes motifs.

Premièrement, l’AIPN ne s’est pas vue communiquer un avis complet du comité quant aux mérites des candidats lorsqu’elle a été appelée à prendre sa décision de nomination et, dès lors, à effectuer son choix. Cela signifie, ensuite, que lesdits mérites n’ont pas été évalués, ni par le comité ni par l’AIPN, de façon objective et transparente, sur la base de critères préétablis (et a fortiori communiqués).

Deuxièmement, la recommandation qui accompagne le rapport d’entretien n’est pas autrement précisée. Le comité se limite à établir un rapport d’entretien mais la décision du 16 mai 2000 ne prévoit pas que le comité procède, au moment des entretiens, à une comparaison des mérites. La décision du 16 mai 2000 ne précise pas non plus que le bureau, en tant qu’AIPN, doive se doter de critères à cette fin, d’autant plus qu’elle n’a, semble-t-il, pas accès aux critères établis par le comité, pour autant qu’il en existe, quod non.

Troisièmement, la décision du 16 mai 2000 ne précise pas que l’AIPN dispose de l’ensemble des dossiers des candidats. Si le défendeur affirme que les membres du bureau avaient à leur disposition les dossiers personnels des candidats, il n’affirme pas que ces membres ont effectivement consulté ces dossiers et, en particulier, celui du requérant.

Quatrièmement, la décision du 16 mai 2000 ne prévoit pas la communication aux candidats des critères établis par le comité et l’AIPN aux fins de leur travail d’examen et de comparaison des mérites.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’intérêt du service. Le requérant soutient à cet égard qu’en nommant [confidentiel] à l’emploi de [confidentiel], l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation qui porte tant sur le respect des conditions de l’avis de vacance et de l’avis de recrutement que sur une mise en comparaison des mérites respectifs de [confidentiel] et de ceux du requérant. L’AIPN a de même manifestement méconnu l’intérêt du service.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des règles d’objectivité et d’impartialité et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du détournement de pouvoir dont seraient entachées les décisions attaquées.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude.


(1)  Données confidentielles occultées.


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