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Document 62019TB0868

Affaire T-868/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 30 avril 2020 — Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission («Référé – REACH – Substance oxyde de diméthyle – Contrôle de conformité – Décision de la Commission – Obligation de fournir certaines informations nécessitant des essais sur les animaux – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence»)

JO C 201 du 15.6.2020, pp. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/24


Ordonnance du président du Tribunal du 30 avril 2020 — Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission

(Affaire T-868/19 R)

(«Référé - REACH - Substance oxyde de diméthyle - Contrôle de conformité - Décision de la Commission - Obligation de fournir certaines informations nécessitant des essais sur les animaux - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2020/C 201/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Nouryon Industrial Chemicals BV(Amsterdam, Pays-Bas), Knoell NL BV (Maarssen, Pays-Bas), Grillo-Werke AG (Duisbourg, Allemagne), PCC Trade & Services GmbH (Duisbourg) (représentants: R. Cana, G. David, avocats, et Z. Romata, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision d’exécution C(2019) 7336 final de la Commission, du 16 octobre 2019, relative au contrôle de la conformité de l’enregistrement de l’oxyde de diméthyle soumis à la Commission par l’Agence européenne des produits chimiques, conformément à l’article 51, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), et, d’autre part, à l’octroi de toute autre mesure provisoire que le Tribunal jugera appropriée.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


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