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Document 62020TN0162
Case T-162/20: Action brought on 28 March 2020 — UPL Europe and Indofil Industries (Netherlands) v EFSA
Affaire T-162/20: Recours introduit le 28 mars 2020 — UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/EFSA
Affaire T-162/20: Recours introduit le 28 mars 2020 — UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/EFSA
JO C 201 du 15.6.2020, pp. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 201/32 |
Recours introduit le 28 mars 2020 — UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/EFSA
(Affaire T-162/20)
(2020/C 201/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: UPL Europe (Warrington Chesire, Royaume-Uni) et Indofil Industries (Netherlands) (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: Mes C. Mereu et S. Englebert, avocats)
Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et bien-fondé; |
— |
annuler la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 28 janvier 2020, notifiée le 29 janvier 2020 aux requérantes, sur l’examen des demandes de traitement confidentiel d’éléments de ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active «mancozèbe» utilisée en tant que pesticide (la «décision attaquée»); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des règles de forme de l’article 12 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (1): la décision attaquée a été adoptée sur la base d’erreurs de forme en fait et en droit. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des règles de fond de l’article 13 du règlement d’exécution no 844/2012: la décision attaquée a été adoptée sur la base d’erreurs de fond en fait et en droit. |
3. |
Troisième moyen tiré de la mauvaise application des articles 38, 39 et 40 du règlement no 178/2002 (2): la défenderesse a fait une mauvaise interprétation et une mauvaise application des dispositions des articles 38, 39 et 40 du règlement no 178/2002 sur la confidentialité. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 63 du règlement no 1107/2009 (3): la défenderesse a violé l’article 63 du règlement no 1107/2009 en décidant la publication d’informations dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux des requérantes et dont elles avaient demandé le caviardage. |
5. |
Cinquième moyen tiré de l’excès de pouvoir: la défenderesse a commis un excès de pouvoir, dès lors que l’Agence européenne des produits chimiques est la seule autorité légalement responsable de la classification ou de la reclassification des substances, comme le prévoit le règlement no 1272/2008 (4), et que la partie défenderesse n’est pas compétente à cet égard. |
6. |
Sixième moyen tiré de la violation de principes fondamentaux du droit de l’Union: les principes de légalité, de sécurité juridique, des attentes légitimes, de bonne administration et de proportionnalité, ainsi que du devoir d’examen diligent et impartial: la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de principes fondamentaux du droit de l’Union. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 2012, L 252, p. 12).
(2) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1; rectificatif JO 2012, L 322, p. 8).
(3) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1; rectificatifs JO 2019, L 293, p. 119, et JO 2020, L 45, p. 81).
(4) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.