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Document 62020TN0166

Affaire T-166/20: Recours introduit le 3 avril 2020 — JD/BEI

JO C 201 du 15.6.2020, pp. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/34


Recours introduit le 3 avril 2020 — JD/BEI

(Affaire T-166/20)

(2020/C 201/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JD (représentant: H. Hansen, avocat)

Partie défenderesse: BEI

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (i) exigeant du requérant qu’il signe un addendum à son contrat de travail renonçant à certains droits en matière de sécurité sociale et (ii) empêchant le requérant d’entrer au service de la BEI à moins qu’il ne signe ledit addendum;

par conséquent, ordonner que la défenderesse retire sa lettre proposant ledit addendum et la demande afférente que le requérant signe l’addendum en question en tant que condition préalable à son entrée en service;

ordonner à la défenderesse de permettre au requérant d’entrer en service à la BEI avec application rétroactive de la rémunération et des avantages à compter de la date d’entrée en service;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens; et

réserver tous droits du requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen alléguant une violation des exigences de protection des données

La défenderesse a violé l’article 15, paragraphe 1, sous c) du règlement (UE) 2018/1725 (1). La défenderesse a utilisé les réponses fournies à un questionnaire médical pour restreindre la couverture en cas de décès ou d’invalidité bien que l’avis relatif à la protection des données dans le questionnaire n’ait pas indiqué que celui-ci pourrait être utilisé à cette fin.

2.

Deuxième moyen alléguant qu’il n’existe pas de fondement juridique pour la restriction de couverture souhaitée par la BEI

La défenderesse a violé l’article 33 quinquies du règlement du personnel II et l’article 9.1.2 du statut. Le fondement juridique invoqué par la BEI (article 6-1 du régime de pension du personnel) ne peut pas raisonnablement être interprété comme le propose la BEI. Cette interprétation ne tient pas compte de la définition et de l’objectif déclaré de l’évaluation médicale préalable à l’engagement tel que défini par l’article 2.1.1A de l’annexe X du statut.

3.

Troisième moyen alléguant qu’il n’existe pas de fondement juridique pour l’exigence de signer un addendum

La défenderesse a violé l’article 13 du règlement du personnel II. Il n’existe aucune disposition dans la réglementation de la BEI exigeant qu’une personne qui a conclu un contrat de travail avec la BEI et a été déclaré apte à travailler par le médecin du travail de la BEI, signe un addendum à son contrat de travail, renonçant à certains droits en matière de sécurité sociale (spécifiquement la couverture pour décès et invalidité)

4.

Quatrième moyen alléguant une discrimination et en particulier une violation de l’article 2, paragraphe 1 et de l’article 34, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Par sa décision attaquée, la défenderesse cherche à retirer au requérant des droits essentiels en matière de sécurité sociale (spécifiquement la couverture en cas de décès et d’invalidité) sur la base de caractéristiques génétiques perçues et/ou d’une invalidité alléguée. En exigeant que le requérant renonce auxdits droits en matière de sécurité sociale en le menaçant de résilier son contrat de travail, la BEI a agi en violation des droits fondamentaux du requérant. Le comportement de la défenderesse est discriminatoire en ce qu’elle cherche à restreindre les droits fondamentaux du requérant en matière de sécurité sociale sur le fondement d’une raison arbitraire (l’existence d’un risque d’invalidité dans le futur «faible/très faible») et pour une période arbitraire (5 ans).


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).


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