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Document 62020TN0219

Affaire T-219/20: Recours introduit le 15 avril 2020 — JK/Commission

JO C 209 du 22.6.2020, pp. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/32


Recours introduit le 15 avril 2020 — JK/Commission

(Affaire T-219/20)

(2020/C 209/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: JK (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 5 juin 2019 du Directeur de la DG Budget et Administration, Ressources humaines, du SEAE rejetant sa plainte introduite, sur base de l’article 24 du statut, le 5 février 2019;

annuler la décision implicite de rejet par l’AIPN de la Commission de sa plainte introduite, sur base de l’article 24 du statut, le 5 février 2019;

annuler, pour autant que cette décision fait suite à un rejet implicite, la décision de rejet de la réclamation introduite le 4 septembre 2019 par le requérant et notifiée le 6 janvier 2020 par le Directeur de la DG Budget et Administration, Ressources humaines et sécurité;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), l’erreur de droit dans l’appréciation de la notion de harcèlement et plus particulièrement de son appréciation au regard de la mise en œuvre du devoir d’assistance de l’institution en application de l’article 24 du statut et l’erreur de droit commise par l’AIPN dans le cadre du rejet de la plainte, avant toute initiative d’une enquête administrative, s’agissant de l’importance de la preuve des éléments fournis à l’appui de sa plainte

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des éléments soumis au soutien de la demande d’assistance eu égard au fait que le requérant aurait apporté, au travers de sa plainte, suffisamment d’éléments de nature à démontrer la réalité des attaques dont il a fait l’objet.


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