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Document 62019CA0652
Case C-652/19: Judgment of the Court (Second Chamber) of 17 March 2021 (request for a preliminary ruling from the Tribunale di Milano — Italy) — KO v Consulmarketing SpA, in liquidation (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Principle of non-discrimination — Objective reasons justifying different treatment of fixed-term workers — Directive 98/59/EC — Collective redundancy — National legislation on the protection to be afforded to a worker dismissed as part of an unlawful collective redundancy — Application of a less advantageous protection system to fixed-term contracts concluded before its entry into force and converted into contracts of an indefinite duration after that date)
Affaire C-652/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — KO / Consulmarketing SpA, en faillite (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Raisons objectives justifiant un traitement différent des travailleurs à durée déterminée – Directive 98/59/CE – Licenciement collectif – Réglementation nationale relative à la protection à accorder à un travailleur victime d’un licenciement collectif irrégulier – Application d’un régime de protection moins avantageux aux contrats à durée déterminée conclus avant la date de son entrée en vigueur, convertis en contrats à durée indéterminée après cette date)
Affaire C-652/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — KO / Consulmarketing SpA, en faillite (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Raisons objectives justifiant un traitement différent des travailleurs à durée déterminée – Directive 98/59/CE – Licenciement collectif – Réglementation nationale relative à la protection à accorder à un travailleur victime d’un licenciement collectif irrégulier – Application d’un régime de protection moins avantageux aux contrats à durée déterminée conclus avant la date de son entrée en vigueur, convertis en contrats à durée indéterminée après cette date)
JO C 182 du 10.5.2021, pp. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/13 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — KO / Consulmarketing SpA, en faillite
(Affaire C-652/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Raisons objectives justifiant un traitement différent des travailleurs à durée déterminée - Directive 98/59/CE - Licenciement collectif - Réglementation nationale relative à la protection à accorder à un travailleur victime d’un licenciement collectif irrégulier - Application d’un régime de protection moins avantageux aux contrats à durée déterminée conclus avant la date de son entrée en vigueur, convertis en contrats à durée indéterminée après cette date)
(2021/C 182/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Milano
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: KO
Partie défenderesse: Consulmarketing SpA, en faillite
en présence de: Filcams CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)
Dispositif
1) |
Une réglementation nationale qui prévoit l’application concurrente, au cours d’une seule et même procédure de licenciement collectif, de deux régimes différents de protection de travailleurs à durée indéterminée en cas de licenciement collectif opéré en violation des critères destinés à déterminer les travailleurs qui feront l’objet de cette procédure ne relève pas du champ d’application de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, et ne peut, dès lors, être examinée au regard des droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, de ses articles 20 et 30. |
2) |
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 et annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale étendant un nouveau régime de protection des travailleurs à durée indéterminée en cas de licenciement collectif irrégulier aux travailleurs dont le contrat à durée déterminée, conclu avant la date de l’entrée en vigueur de cette réglementation, est converti en contrat à durée indéterminée après cette date. |