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Document 62019CA0652

Affaire C-652/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — KO / Consulmarketing SpA, en faillite (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Raisons objectives justifiant un traitement différent des travailleurs à durée déterminée – Directive 98/59/CE – Licenciement collectif – Réglementation nationale relative à la protection à accorder à un travailleur victime d’un licenciement collectif irrégulier – Application d’un régime de protection moins avantageux aux contrats à durée déterminée conclus avant la date de son entrée en vigueur, convertis en contrats à durée indéterminée après cette date)

JO C 182 du 10.5.2021, pp. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — KO / Consulmarketing SpA, en faillite

(Affaire C-652/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Raisons objectives justifiant un traitement différent des travailleurs à durée déterminée - Directive 98/59/CE - Licenciement collectif - Réglementation nationale relative à la protection à accorder à un travailleur victime d’un licenciement collectif irrégulier - Application d’un régime de protection moins avantageux aux contrats à durée déterminée conclus avant la date de son entrée en vigueur, convertis en contrats à durée indéterminée après cette date)

(2021/C 182/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KO

Partie défenderesse: Consulmarketing SpA, en faillite

en présence de: Filcams CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

Dispositif

1)

Une réglementation nationale qui prévoit l’application concurrente, au cours d’une seule et même procédure de licenciement collectif, de deux régimes différents de protection de travailleurs à durée indéterminée en cas de licenciement collectif opéré en violation des critères destinés à déterminer les travailleurs qui feront l’objet de cette procédure ne relève pas du champ d’application de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, et ne peut, dès lors, être examinée au regard des droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, de ses articles 20 et 30.

2)

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 et annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale étendant un nouveau régime de protection des travailleurs à durée indéterminée en cas de licenciement collectif irrégulier aux travailleurs dont le contrat à durée déterminée, conclu avant la date de l’entrée en vigueur de cette réglementation, est converti en contrat à durée indéterminée après cette date.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019


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