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Document 02000L0031-20240217
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)
Consolidated text: Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/2024-02-17
02000L0031 — FR — 17.02.2024 — 001.001
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DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2000 (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 |
L 277 |
1 |
27.10.2022 |
DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objectif et champ d'application
La présente directive n'est pas applicable:
au domaine de la fiscalité;
aux questions relatives aux services de la société de l'information couvertes par les directives 95/46/CE et 97/66/CE;
aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit sur les ententes;
aux activités suivantes des services de la société de l'information:
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«services de la société de l'information» : les services au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE; |
b) |
«prestataire» : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information; |
c) |
«prestataire établi» : prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire; |
d) |
«destinataire du service» : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible; |
e) |
«consommateur» : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale; |
f) |
«communication commerciale» : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
—
les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,
—
les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière;
|
g) |
«profession réglementée» : toute profession au sens, soit de l'article 1er, point d), de la directive 89/49/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ( 1 ), soit au sens de l'article 1er, point f), de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ( 2 ); |
h) |
«domaine coordonné» : les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l'information ou aux services de la société de l'information, qu'elles revêtent un caractère général ou qu'elles aient été spécifiquement conçues pour eux.
i)
Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent:
—
l'accès à l'activité d'un service de la société de l'information, telles que les exigences en matière de qualification, d'autorisation ou de notification,
—
l'exercice de l'activité d'un service de la société de l'information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire.
ii)
Le domaine coordonnée ne couvre pas les exigences telles que:
—
les exigences applicables aux biens en tant que tels,
—
les exigences applicables à la livraison de biens,
—
les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique.
|
Article 3
Marché intérieur
Les États membres peuvent prendre, à l'égard d'un service donné de la société de l'information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies:
les mesures doivent être:
nécessaires pour une des raisons suivantes:
prises à l'encontre d'un service de la société de l'information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs;
proportionnelles à ces objectifs;
l'État membre a préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale:
CHAPITRE II
PRINCIPES
Section 1:
Exigences en matière d'établissement et d'information
Article 4
Principe de non-autorisation préalable
Article 5
Informations générales à fournir
Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que le prestataire rende possible un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins aux informations suivantes:
le nom du prestataire de services;
l'adresse géographique à laquelle le prestataire de services est établi;
les coordonnées du prestataire, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;
dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre de commerce dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;
dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
en ce qui concerne les professions réglementées:
dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 4 ).
Section 2:
Communications commerciales
Article 6
Informations à fournir
Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que les communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information ou qui constituent un tel service répondent au moins aux conditions suivantes:
la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle;
la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable;
lorsqu'elles sont autorisées dans l'État membre où le prestataire est établi, les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes et les cadeaux, doivent être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque;
lorsqu'ils sont autorisés dans l'État membre où le prestataire est établi, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.
Article 7
Communications commerciales non sollicitées
Article 8
Professions réglementées
Section 3:
Contrats par voie électronique
Article 9
Traitement des contrats
Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'appliquent pas à tous les contrats ou à certains d'entre eux qui relèvent des catégories suivantes:
les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location;
les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;
les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale;
les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
Article 10
Informations à fournir
Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, le prestataire de services fournisse au moins les informations mentionnées ci-après, formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque et avant que le destinataire du service ne passe sa commande:
les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;
si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il est accessible ou non;
les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;
les langues proposées pour la conclusion du contrat.
Article 11
Passation d'une commande
Les États membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, les principes suivants s'appliquent:
CHAPITRE III
MISE EN ŒUVRE
Article 16
Codes de conduite
Les États membres et la Commission encouragent:
l'élaboration, par les associations ou organisations d'entreprises, professionnelles ou de consommateurs, de codes de conduite au niveau communautaire, destinés à contribuer à la bonne application des articles 5 à 15;
la transmission volontaire à la Commission des projets de codes de conduite au niveau national ou communautaire;
l'accessibilité par voie électronique des codes de conduite dans les langues communautaires;
la communication aux États membres et à la Commission, par les associations ou organisations d'entreprises, professionnelles ou de consommateurs, de leurs évaluations de l'application de leurs codes de conduite et de leur impact sur les pratiques, les us ou les coutumes relatifs au commerce électronique;
l'établissement de codes de conduite pour ce qui a trait à la protection des mineurs et de la dignité humaine.
Article 17
Règlement extrajudiciaire des litiges
Article 18
Recours juridictionnels
L'annexe de la directive 98/27/CE est complétée par le texte suivant:
«11. Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).»
Article 19
Coopération
Les États membres établissent des points de contact accessibles au moins par voie électronique auxquels les destinataires de services et les prestataires de services peuvent s'adresser pour:
obtenir des informations générales sur leurs droits et obligations en matière contractuelle ainsi que sur les procédures de réclamation et de recours disponibles en cas de différends, y compris sur les aspects pratiques liés à l'utilisation de ces procédures;
obtenir les coordonnées des autorités, associations ou organisations auprès desquelles ils peuvent obtenir d'autres informations ou une assistance pratique.
Article 20
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicable aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Réexamen
Article 22
Transposition
Article 23
Entrée en vigueur
Le présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 24
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
DÉROGATIONS À L'ARTICLE 3
Comme prévu à l'article 3, paragraphe 3, les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
( 1 ) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.
( 2 ) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/38/CE (JO L 184 du 12.7.1997, p. 31).
( 3 ) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.
( 4 ) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34).
( 5 ) JO L 24 du 27.1.1987, p. 36.
( 6 ) JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
( 7 ) Non encore parue au Journal officiel.
( 8 ) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).
( 9 ) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE.
( 10 ) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE.
( 11 ) JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/49/CEE.
( 12 ) JO L 330 du 29.11.1990, p. 50. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/96/CEE.