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Document 62008CB0104

Affaire C-104/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Autriche) — Marc André Kurt/Bürgermeister der Stadt Wels (Articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Libertés fondamentales — Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Condition de diplôme prévue par la réglementation nationale pour la délivrance d'une licence d'exploitation d'une auto-école — Discrimination des propres ressortissants par rapport aux ressortissants d'autres États membres)

JO C 285 du 8.11.2008, pp. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/13


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Autriche) — Marc André Kurt/Bürgermeister der Stadt Wels

(Affaire C-104/08) (1)

(Articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Libertés fondamentales - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Condition de diplôme prévue par la réglementation nationale pour la délivrance d'une licence d'exploitation d'une auto-école - Discrimination des propres ressortissants par rapport aux ressortissants d'autres États membres)

(2008/C 285/22)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marc André Kurt

Partie défenderesse: Bürgermeister der Stadt Wels

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interprétation des principes fondamentaux des traités CE et UE et des libertés fondamentales qui en découlent, ainsi que des art. 16 et 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Réglementation nationale établissant un système d'autorisation pour la création, l'exploitation et la gestion d'une auto-école et prévoyant une condition de diplôme — Discrimination des propres ressortissants par rapport aux ressortissants d'autres États membres qui font usage de leurs droits découlant du droit communautaire et qui ne sont pas nécessairement soumis à la condition de diplôme

Dispositif

1)

Les articles 12 CE, 43 CE et 49 CE ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui refuse, dans une situation telle que celle en cause au principal, de reconnaître des qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de cet État membre comme équivalant à la possession du diplôme exigé par ladite réglementation aux fins de l'exercice dans ce même État membre d'une activité d'auto-école à titre indépendant.

2)

La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux deuxième et troisième questions posées par l'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


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