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Document 62009CN0429

Affaire C-429/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerich Halle (Allemagne) le 30 octobre 2009 — Günter Fuß/Ville de Halle sur la Saale

JO C 24 du 30.1.2010, pp. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/23


Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerich Halle (Allemagne) le 30 octobre 2009 — Günter Fuß/Ville de Halle sur la Saale

(Affaire C-429/09)

2010/C 24/41

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerich Halle.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Günter Fuß.

Partie défenderesse: Ville de Halle sur la Saale.

Questions préjudicielles

1)

Découle-t-il de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1) des droits compensatoires, lorsque l’employeur (public) a fixé une durée du travail qui excède les limites de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, le droit en question découle-t-il simplement de la violation de la directive 2003/88/CE, ou bien le droit communautaire soumet-il ce droit à des exigences supplémentaires, comme le fait d’avoir demandé à l’employeur une réduction du temps de travail ou bien qu’une faute ait été commise dans la fixation de la durée du travail?

3)

Si un droit compensatoire existe, il se pose alors la question de savoir s’il vise une compensation en temps libre ou un dédommagement d’ordre financier, et quelles dispositions le droit communautaire prévoit-il pour le calcul de ladite compensation.

4)

Les périodes de référence de l’article 16, sous b), et/ou de l’article 19, deuxième alinéa, de la directive 2003/88/CE sont-elles d’application directe dans un cas comme la présente espèce, où le droit national prévoit simplement une durée du travail excédant la durée maximale prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE, sans prévoir de compensation? Si l’on admet l’applicabilité directe, il se pose alors la question de savoir si, et, le cas échant, de quelle façon, il y a lieu de procéder à la compensation, lorsque l’employeur ne l’effectue pas avant l’expiration de la période de référence.

5)

Quelle réponse convient-il de donner aux questions 1 à 4 sous le régime de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 (2)?


(1)  JO L 299, p. 9.

(2)  JO L 307, p. 18.


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