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Document 62009CN0429
Case C-429/09: Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Halle (Germany) lodged on 30 October 2009 — Günter Fuß v Stadt Halle (Saale)
Affaire C-429/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerich Halle (Allemagne) le 30 octobre 2009 — Günter Fuß/Ville de Halle sur la Saale
Affaire C-429/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerich Halle (Allemagne) le 30 octobre 2009 — Günter Fuß/Ville de Halle sur la Saale
JO C 24 du 30.1.2010, pp. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerich Halle (Allemagne) le 30 octobre 2009 — Günter Fuß/Ville de Halle sur la Saale
(Affaire C-429/09)
2010/C 24/41
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerich Halle.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Günter Fuß.
Partie défenderesse: Ville de Halle sur la Saale.
Questions préjudicielles
1) |
Découle-t-il de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1) des droits compensatoires, lorsque l’employeur (public) a fixé une durée du travail qui excède les limites de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, le droit en question découle-t-il simplement de la violation de la directive 2003/88/CE, ou bien le droit communautaire soumet-il ce droit à des exigences supplémentaires, comme le fait d’avoir demandé à l’employeur une réduction du temps de travail ou bien qu’une faute ait été commise dans la fixation de la durée du travail? |
3) |
Si un droit compensatoire existe, il se pose alors la question de savoir s’il vise une compensation en temps libre ou un dédommagement d’ordre financier, et quelles dispositions le droit communautaire prévoit-il pour le calcul de ladite compensation. |
4) |
Les périodes de référence de l’article 16, sous b), et/ou de l’article 19, deuxième alinéa, de la directive 2003/88/CE sont-elles d’application directe dans un cas comme la présente espèce, où le droit national prévoit simplement une durée du travail excédant la durée maximale prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE, sans prévoir de compensation? Si l’on admet l’applicabilité directe, il se pose alors la question de savoir si, et, le cas échant, de quelle façon, il y a lieu de procéder à la compensation, lorsque l’employeur ne l’effectue pas avant l’expiration de la période de référence. |
5) |
Quelle réponse convient-il de donner aux questions 1 à 4 sous le régime de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 (2)? |
(1) JO L 299, p. 9.
(2) JO L 307, p. 18.