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Document 62013TN0305

Affaire T-305/13: Recours introduit le 3 juin 2013 — SACE et SACE BT/Commission

JO C 207 du 20.7.2013, pp. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 20.7.2013, pp. 13–13 (HR)

20.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/53


Recours introduit le 3 juin 2013 — SACE et SACE BT/Commission

(Affaire T-305/13)

2013/C 207/89

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: SACE SpA (Rome, Italie) et SACE BT SpA (Rome, Italie) (représentants: M. Siragusa, avocat, et G. Rizza, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement;

condamner la Commission aux dépens;

ordonner toute autre mesure qu’il juge appropriée, y compris toute mesure d’instruction.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Le présent recours est dirigé contre la décision C(2013) 1501 final de la Commission, du 20 mars 2013, qui a ordonné la récupération partielle des aides qui auraient été octroyées à la société d’assurance-crédit à l’exportation à court terme SACE BT. Il s’agit en particulier des apports en capital effectués en 2009 par la société mère appartenant à l’État (SACE SpA) et de la couverture de réassurance dont SACE BT a bénéficié. Selon la Commission, dans les deux cas, SACE n’a pas tenu compte du profil de risque des investissements et ne s’est donc pas comportée comme un investisseur opérant dans une économie de marché.

1)

Premier moyen tiré de ce que les mesures litigieuses n’étaient pas imputables à l’État italien.

Les requérantes font valoir à cet égard que les mesures litigieuses ont été adoptées par le conseil d’administration de SACE SpA, non pas suite à une instruction des autorités publiques ou pour satisfaire à des exigences des pouvoirs publics, mais dans l’exercice de sa pleine autonomie commerciale et stratégique, en plein accord avec la logique du marché, de la même façon que pour l’ensemble des décisions prises par l’entreprise, et en dehors de tout rapport de contrôle, de surveillance, d’autorisation ou de direction de la part de l’actionnaire unique à l’époque, le ministère de l’économie et des finances.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que la deuxième mesure aurait conféré un avantage à SACE BT

Les requérantes font valoir à cet égard que la décision de SACE SpA d’offrir une capacité de réassurance, en profitant des possibilités offertes par une phase du cycle économique au cours de laquelle les primes d’assurance étaient élevées, a été adoptée sans aucune intention de fournir à SACE BT une aide ou un soutien. Du reste, seule la société mère a tiré un avantage économique de la relation de réassurance. En outre, les observations de la Commission sur la corrélation positive entre le volume du risque encouru et le taux demandé ne seraient confirmées ni par la littérature de référence ni par la pratique sur le marché, même pas en ce qui concerne SACE BT en particulier. Enfin, la tentative de la Commission d’«exporter» à des contextes et des mesures différents la prétendue règle empirique qu’elle a appliquée, sans motivation détaillée, au cas du régime portugais d’assurance-crédit à l’exportation à court terme, afin de démontrer que le montant de la commission payée à SACE SpA aurait dû être supérieur d’au moins 10 % à celui de la commission appliquée par les réassureurs privés pour la réassurance et la part de risque inférieures qu’ils prennent en charge n’est pas convaincante.

3)

Troisième moyen tiré de ce que les troisième et quatrième mesures n’ont pas conféré d’avantage à SACE BT

En procédant aux deux recapitalisations de 2009, même en l’absence de prévisions relatives aux flux de trésorerie futurs de SACE BT soutenant la perspective d’une rentabilité adéquate, au moins à long terme, SACE SpA a préservé la valeur de l’investissement considérable qu’elle avait effectué au moment de la constitution de la société à peine cinq ans auparavant. De plus, SACE SpA a estimé que la liquidation de sa filiale aurait exposé tout le groupe SACE à un risque de dommage potentiel, en termes de destruction de valeur ou de détérioration de sa solvabilité, d’un montant bien supérieur à celui du capital restant dû estimé à la fin de 2009. La Commission a omis de tenir compte de l’importante marge d’appréciation dont dispose l’investisseur public, en substituant son propre jugement à celui de SACE SpA, sur la seule base d’une reconstitution théorique erronée du choix qu’aurait effectué, dans les mêmes circonstances, un hypothétique investisseur privé prudent et avisé.


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