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Document 62014CB0568

Affaires jointes C-568/14 à C-570/14: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona — Espagne) — Ismael Fernández Oliva/Caixabank SA (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc SA (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales/Banco Popular Español SA (C-570/14) (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Contrats conclus entre professionnels et consommateurs — Contrats hypothécaires — Clause plancher — Procédure collective — Procédure individuelle ayant le même objet — Mesures provisoires)

JO C 63 du 27.2.2017, pp. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/4


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Espagne) — Ismael Fernández Oliva/Caixabank SA (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc SA (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales/Banco Popular Español SA (C-570/14)

(Affaires jointes C-568/14 à C-570/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Contrats conclus entre professionnels et consommateurs - Contrats hypothécaires - Clause plancher - Procédure collective - Procédure individuelle ayant le même objet - Mesures provisoires))

(2017/C 063/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ismael Fernández Oliva (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia SA (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales (C-570/14)

Parties défenderesses: Caixabank SA (C-568/14), Catalunya Banc SA (C-569/14), Banco Popular Español SA (C-570/14)

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une action individuelle d’un consommateur tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause d’un contrat le liant à un professionnel d’adopter d’office, aussi longtemps qu’il l’estime utile, des mesures provisoires dans l’attente d’un jugement définitif concernant une action collective en cours dont la solution est susceptible d’être retenue pour l’action individuelle, lorsque de telles mesures sont nécessaires pour garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence des droits invoqués par le consommateur sur le fondement de la directive 93/13.


(1)  JO C 46 du 09.02.2015


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