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Document 62014CN0556
Case C-556/14 P: Appeal brought on 1 December 2014 by Holcim (Romania) SA against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) delivered on 18 September 2014 in Case T-317/12: Holcim (Romania) SA v European Commission
Affaire C-556/14 P: Pourvoi formé le 1 er décembre 2014 par Holcim (Romania) SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 septembre 2014 dans l’affaire T-317/12, Holcim (Romania) SA/Commission européenne
Affaire C-556/14 P: Pourvoi formé le 1 er décembre 2014 par Holcim (Romania) SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 septembre 2014 dans l’affaire T-317/12, Holcim (Romania) SA/Commission européenne
JO C 65 du 23.2.2015, pp. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/22 |
Pourvoi formé le 1er décembre 2014 par Holcim (Romania) SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 septembre 2014 dans l’affaire T-317/12, Holcim (Romania) SA/Commission européenne
(Affaire C-556/14 P)
(2015/C 065/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Holcim (Romania) SA (représentant: L. Arnauts, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (huitième chambre) le 18 septembre 2014 dans l’affaire T-317/12, Holcim (Romania) SA/Commission européenne; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-317/12 et aux dépens afférents à la procédure devant la Cour; |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal; |
à titre subsidiaire, faire droit aux conclusions de son recours devant le Tribunal:
— |
constater que, s’agissant du préjudice subi par la requérante suite au vol d’un million de quotas, l’Union doit répondre du comportement de la Commission au titre des articles 256, 268 et 340 TFUE; |
— |
ordonner à l’Union de lui verser la valeur des quotas dérobés qui n’auraient toujours pas été récupérés à la date de l’arrêt définitif, et ce, au prix du marché en vigueur à la date du vol, majoré des intérêts au taux de 8 % par an à compter du 16 novembre 2010; |
— |
par voie de conséquence, condamner l’Union européenne à verser à la requérante la somme d’un euro à titre provisoire; |
— |
ordonner aux parties de s’entendre sur le montant du préjudice et/ou ordonner à la requérante de prouver l’étendue définitive de son préjudice, dans les trois mois suivant l’arrêt interlocutoire; |
— |
déclarer l’arrêt exécutoire; |
et, en tout état de cause:
— |
condamner l’Union aux dépens; |
— |
déclarer l’arrêt exécutoire. |
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre de son règlement (CE) no 2216/2004, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE (2) du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission a instauré un système normalisé de registres nationaux (le système d’échange de quotas d’émission) afin de suivre et de sécuriser la délivrance, l’acquisition, le transfert et l’annulation des quotas d’émission (l’autorisation d’émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre dans le cadre des accords internationaux relatifs à leur réduction). Les registres nationaux sont connectés et supervisés, au sein de la Commission, par un administrateur central qui gère un journal des transactions communautaire indépendant (le CITL).
Plusieurs registres nationaux du système d’échange européen ont fait l’objet d’attaques de la part de cybercriminels. Le 16 novembre 2012, les comptes de quotas de Holcim (Romania) ont été illégalement consultés. Par une série d’opérations, des personnes non autorisées sont parvenues à transférer 1 6 00 000 quotas sur deux comptes étrangers; seulement 6 00 000 d’entre eux ont pu être récupérés grâce à l’intervention du registre roumain (la NEPA). Cela représente une perte d’environ 1 5 0 00 000 EUR étant donné que, du fait de l’attitude de la Commission, Holcim (Romania) n’a pas pu récupérer les autres quotas volés.
La Commission a systématiquement refusé: i) de bloquer les quotas volés alors que chacun d’entre eux est doté d’un numéro individuel et qu’il peut facilement être repéré à tout moment dans le système d’échange de quotas et ii) de divulguer sur quels comptes et/ou dans quels registres nationaux ils se trouvent afin de permettre à Holcim d’engager des actions en justice dans le ou les États membres concernés. La Commission a également ordonné aux registres nationaux d’adopter la même position en invoquant leur obligation de confidentialité.
La demande en indemnité dirigée contre l’Union européenne au titre de l’article 21 du protocole sur le statut de la Cour de justice et des articles 256, 268 et 340 TFUE, qui a été rejetée par le Tribunal dans son arrêt du 18 septembre 2014, est fondée sur les moyens suivants:
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Premier moyen: tiré de la responsabilité de l’Union du fait de décisions illégales adoptées par la Commission. En effet, en décidant, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, de ne pas divulguer l’emplacement de quotas d’émission volés et de ne pas autoriser la divulgation de cet emplacement, la défenderesse a:
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Deuxième moyen: tiré de la responsabilité de l’Union du fait de la mise en œuvre illégale des articles 19 et 20 de la directive 2003/87 et du règlement no 2216/2004 de la Commission européenne en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et le fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission. |
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Troisième moyen: tiré de la responsabilité de l’Union du fait d’actes légaux affectant une catégorie particulière d’opérateurs économiques d’une façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs (préjudice anormal) et dépassant les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné (préjudice spécial), sans que l’acte réglementaire se trouvant à l’origine du dommage invoqué soit justifié par un intérêt économique général. |
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275, p. 32.
(2) Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto, JO L 49, p. 1.