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Document 62014CN0584

Affaire C-584/14: Recours introduit le 18 décembre 2014 — Commission européenne/République hellénique

JO C 81 du 9.3.2015, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/7


Recours introduit le 18 décembre 2014 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-584/14)

(2015/C 081/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et D. Loma-Osorio Lerena)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 10 septembre 2009 dans l’affaire C-286/08, Commission/Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;

ordonner à la République hellénique de verser à la Commission une astreinte de 72  864,00 EUR par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-286/08 à compter de la date où sera rendu l'arrêt dans la présente affaire, jusqu'à la date à laquelle sera exécuté l'arrêt dans l'affaire C-286/08;

ordonner à la République hellénique de verser à la Commission une somme forfaitaire journalière de 9  636 EUR à compter du jour de l'adoption de l'arrêt dans l'affaire C-286/08 jusqu'à la date à laquelle sera rendu l'arrêt dans la présente affaire ou jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-286/08, dans le cas où celle-ci interviendrait avant;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Dans son arrêt rendu le 10 septembre 2009 dans l’affaire C-286/08, Commission/Grèce, la Cour a statué comme suit:

«1)

La République hellénique,

en n’ayant pas élaboré ni adopté, dans un délai raisonnable, un plan pour la gestion des déchets dangereux conforme aux exigences de la législation communautaire applicable et en n’ayant pas établi un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets dangereux, caractérisé par l’utilisation des méthodes les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique,

en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, le respect des articles 4 et 8 de la directive 2006/12/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets, ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31/CE (2) du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, en premier lieu, des articles 1er, paragraphe 2, et 6 de la directive 91/689/CEE (3) du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, lus en combinaison avec les articles 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12, en deuxième lieu, de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/689, lu en combinaison avec les dispositions des articles 4 et 8 de la directive 2006/12, ainsi que, en troisième lieu, des articles 3, paragraphe 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.»

2.

La Commission a ouvert contre la République hellénique, sur le fondement de l’article 260 TFUE, une procédure concernant l’exécution de l’arrêt précité de la Cour. Il ressort des informations communiquées par la République hellénique et notamment des éléments relatifs à 2009, présentés à la Commission par réponse du 16 mai 2011, que la production totale de déchets dangereux pour 2011 s’élève à 1 84  863,50 tonnes, que les déchets historiques sont de l’ordre de 3 23  452,40 tonnes et que les exportations s’élèvent à 5  147,40 tonnes. Il découle de ce qui précède que, plus de sept ans après son prononcé, l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-286/09 n’a pas été appliqué.

3.

En conséquence, la Commission saisit la Cour conformément à l’article 260 TFUE; aux termes de cet article, si la Commission saisit la Cour au motif qu’un État membre n'a pas pris, dans le délai imparti par la Commission, les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, la Commission indique le montant de la somme forfaitaire et/ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. La décision finale concernant l’imposition des sanctions prévues à l’article 260 TFUE est prise par la Cour, qui statue à cet égard avec compétence de pleine juridiction.

4.

En application des critères qu’elle a fixés dans sa communication du 13 décembre 2005 (dans sa version actualisée du 17 septembre 2014) relative à la mise en œuvre de l’article 260 TFUE, la Commission demande à la Cour: de constater qu’en n’adoptant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 10 septembre 2009 dans l’affaire C-286/08, Commission/Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE; d’ordonner à la République hellénique de verser à la Commission une astreinte de 72  864,00 EUR par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-286/08 à compter de la date où sera rendu l'arrêt dans la présente affaire, jusqu'à la date à laquelle sera exécuté l'arrêt dans l'affaire C-286/08; d’ordonner à la République hellénique de verser à la Commission une somme forfaitaire journalière de 9  636 EUR à compter du jour de l'adoption de l'arrêt dans l'affaire C-286/08 jusqu'à la date à laquelle sera rendu l'arrêt dans la présente affaire ou jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-286/08, dans le cas où celle-ci interviendrait avant; et de condamner la République hellénique aux dépens.


(1)  JO L 114, p. 9 à 21

(2)  JO L 182, p. 1 à 19

(3)  JO L 377, p. 20 à 27


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