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Document 62015CA0570

Affaire C-570/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Application des régimes de sécurité sociale — Travailleurs migrants — Détermination de la législation applicable — Règlement (CEE) n° 1408/71 — Article 14, paragraphe 2, sous b), i) — Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres — Personne employée dans un État membre et exerçant une partie de ses activités dans l’État membre de sa résidence)

JO C 382 du 13.11.2017, pp. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-570/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Application des régimes de sécurité sociale - Travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 14, paragraphe 2, sous b), i) - Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres - Personne employée dans un État membre et exerçant une partie de ses activités dans l’État membre de sa résidence))

(2017/C 382/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

L’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu’une personne, telle que celle en cause au principal, qui exerce une activité salariée pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un État membre et qui réside dans un autre État membre, sur le territoire duquel elle a exercé, au cours de l’année écoulée, une partie de cette activité salariée à hauteur de 6,5 % de ses heures de travail, sans que cela ait fait l’objet d’un accord préalable avec son employeur, ne doit pas être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres, au sens de cette disposition.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


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