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Document 62015TN0082
Case T-82/15: Action brought on 20 February 2015 — InAccess Networks Integrated Systems v Commission
Affaire T-82/15: Recours introduit le 20 février 2015 — InAccess Networks Integrated Systems/Commission
Affaire T-82/15: Recours introduit le 20 février 2015 — InAccess Networks Integrated Systems/Commission
JO C 155 du 11.5.2015, pp. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/28 |
Recours introduit le 20 février 2015 — InAccess Networks Integrated Systems/Commission
(Affaire T-82/15)
(2015/C 155/34)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: InAccess Networks Integrated Systems — Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA (Amarousio, Grèce) (représentants: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler et G. Pandey, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les actes suivants, dans la mesure où la Cour estime que ces actes produisent des effets juridiques et dans la mesure où ces actes refusent de considérer comme éligibles des coûts déclarés par la requérante dans le cadre de la convention de subvention référencée sous le numéro 216837 Projet ATRACO, conclue dans le cadre du Septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007 – 2013), et où ils tendent à exiger de la requérante le remboursement des fonds reçus et le paiement de dommages-intérêts:
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu La requérante invoque le fait que la Commission a reconnu que la procédure d’audit initiale s’était déroulée en violation du droit de la requérante d’être entendue et que, sur cette base, la Commission a décidé de rouvrir le dossier. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la violation des attentes légitimes de la requérante La requérante fait état de ce que la décision de rouvrir la procédure d’audit a suscité l’attente légitime que toute nouvelle décision se fonderait sur des faits liés au fond de l’audit, et non sur des règles de procédure qui auraient été applicables à la production de documents lors de la procédure d’audit initiale. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison d’une motivation insuffisante La requérante avance que la motivation de la décision de réexamen de la Commission est insuffisante dans la mesure où elle ne porte que sur un seul des deux points en litige et où elle ne renvoie que de manière superficielle à l’insuffisance de la documentation fournie. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation Enfin, la requérante fait valoir qu’en l’absence de tout document relatif au résultat de la procédure d’audit rouverte et, par conséquent, de toute possibilité pour la requérante de présenter son point de vue avant qu’une décision révisée ne soit prise, la décision de réexamen de la Commission, et par conséquent la décision d’audit initiale, doivent être considérées comme exprimant une erreur manifeste d’appréciation et adoptées en violation du droit de la requérante d’être entendue. |