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Document 62017CA0389

Affaire C-389/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Procédure engagée par «Paysera LT» UAB, anciennement «EVP International» UAB (Renvoi préjudiciel — Accès à l’activité des établissements de monnaie électronique — Directive 2009/110/CE — Article 5, paragraphes 2 et 3 — Règles en matière de fonds propres — Fonds propres requis pour l’exercice d’activités liées à l’émission de monnaie électronique — Notion d’«activité liée à l’émission de monnaie électronique» — Émission de la monnaie électronique au profit du vendeur à la valeur nominale des fonds reçus)

JO C 93 du 11.3.2019, pp. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Procédure engagée par «Paysera LT» UAB, anciennement «EVP International» UAB

(Affaire C-389/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Accès à l’activité des établissements de monnaie électronique - Directive 2009/110/CE - Article 5, paragraphes 2 et 3 - Règles en matière de fonds propres - Fonds propres requis pour l’exercice d’activités liées à l’émission de monnaie électronique - Notion d’«activité liée à l’émission de monnaie électronique» - Émission de la monnaie électronique au profit du vendeur à la valeur nominale des fonds reçus))

(2019/C 93/14)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Paysera LT» UAB, anciennement «EVP International» UAB

En présence de: Lietuvos bankas

Dispositif

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, doit être interprété en ce sens que des services fournis par des établissements de monnaie électronique dans le cadre d’opérations de paiement, tels que ceux en cause au principal, constituent des activités liées à l’émission de monnaie électronique, au sens de cette disposition, si ces services déclenchent l’émission ou le remboursement de monnaie électronique dans le cadre d’une seule et même opération de paiement.


(1)  JO C 309 du 18.09.2017


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