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Document 62018CA0666

Affaire C-666/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris - France) – IT Development SAS/Free Mobile SAS (Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Directive 2009/24/CE – Contrat de licence de logiciel – Modification non autorisée du code source d’un programme d’ordinateur par un licencié en violation du contrat de licence – Action en contrefaçon exercée par l’auteur du logiciel contre le licencié – Nature du régime de responsabilité applicable)

JO C 61 du 24.2.2020, pp. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/15


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris - France) – IT Development SAS/Free Mobile SAS

(Affaire C-666/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Respect des droits de propriété intellectuelle - Directive 2004/48/CE - Protection juridique des programmes d’ordinateur - Directive 2009/24/CE - Contrat de licence de logiciel - Modification non autorisée du code source d’un programme d’ordinateur par un licencié en violation du contrat de licence - Action en contrefaçon exercée par l’auteur du logiciel contre le licencié - Nature du régime de responsabilité applicable)

(2020/C 61/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IT Development SAS

Partie défenderesse: Free Mobile SAS

Dispositif

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doivent être interprétées en ce sens que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’«atteinte aux droits de propriété intellectuelle», au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national.


(1)  JO C 4 du 7.1.2019.


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