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Document 62019CB0755

Affaire C-755/19: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — T.H.C. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif – Recours contre une décision de rejet d’une demande ultérieure de protection internationale comme étant irrecevable – Délai de recours – Placement en rétention)

JO C 182 du 10.5.2021, pp. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/22


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — T.H.C. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-755/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique d’asile - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 46 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif - Recours contre une décision de rejet d’une demande ultérieure de protection internationale comme étant irrecevable - Délai de recours - Placement en rétention)

(2021/C 182/31)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: T.H.C.

Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Dispositif

L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale soumettant le recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale à un délai de forclusion de cinq jours, incluant les jours fériés et chômés, lorsque le demandeur concerné est placé en rétention, à condition, d’une part, que le principe d’équivalence soit respecté et, d’autre part, que l’accès effectif des demandeurs placés en rétention aux garanties procédurales reconnues aux demandeurs de protection internationale par le droit de l’Union soit assuré dans un tel délai.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation nationale en cause au principal répond à de telles exigences.


(1)  JO C 423 du 16.12.2019


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