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Document 62019TN0657

Affaire T-657/19: Recours introduit le 28 septembre 2019 – Feralpi/Commission

JO C 399 du 25.11.2019, pp. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/89


Recours introduit le 28 septembre 2019 – Feralpi/Commission

(Affaire T-657/19)

(2019/C 399/108)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italie) (représentants: G. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en tout ou en partie, la décision de la Commission en ce qu’elle concerne la requérante; ou

annuler ou à tout le moins réduire le montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision;

le cas échéant, déclarer illégal et inapplicable l’article 25, paragraphes 3 à 6, du règlement (CE) no 1/2003;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La recours est dirigé contre la décision de la Commission du 4 juillet 2019 C(2019) 4969 final, relative à une violation de l’article 65 du traité CECA (AT 37956 – Ronds à béton), notifiée le 18 juillet 2019.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen: la Commission a violé l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2.

Deuxième moyen: la Commission a violé les articles 41, 47 et 51 de la Charte et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») ainsi que l’obligation de motivation, en ce qu’elle n’a pas pris en compte la durée excessive de la procédure avant de réadopter, pour la troisième fois, la même décision infligeant une amende.

3.

Troisième moyen: la Commission a violé les articles 41, 47 et 50 de la Charte et l’article 6 de la CEDH ainsi que l’obligation de motivation en ce que, si elle avait tenu compte de la durée et des particularités de la procédure, elle n’aurait pas réadopté, pour la troisième fois, la même décision infligeant une amende.

4.

Quatrième moyen: la Commission a violé les articles 41 et 47 de la Charte et l’article 6 de la CEDH ainsi que le principe de proportionnalité et l’obligation de motivation, en ce que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de réadoption, elle n’a pas correctement procédé à la mise en balance des intérêts.

5.

Cinquième moyen: la Commission a violé l’article 41 de la Charte, le principe des droits de la défense ainsi que l’article 14 et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE, de même qu’elle a violé les articles 11, 12 et 14 du règlement (CE) no 773/2004, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 CE et 82 CE, en ce que l’audition organisée pendant la procédure ne pouvait pas remédier à l’illégalité que la Cour a constatée dans l’arrêt du 21 septembre 2017, Feralpi/Commission (C-85/15 P, EU:C:2017:709).

6.

Sixième moyen: la Commission a violé l’article 65 CECA et le principe de la présomption d’innocence, en ce qu’elle n’a pas respecté les principes en matière de charge de la preuve pour constater que la requérante avait participé à l’entente pendant la période 1989-1995.

7.

Septième moyen: la Commission a violé l’article 65 CECA, en ce qu’elle a considéré avoir constaté une entente complexe, unique et continue qui aurait duré, pour ce qui concerne la requérante, de 1989 à 2000.


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