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Document 62020CA0262

Affaire C-262/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — VB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 8 – Article 12, sous а) – Articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réduction de la durée normale du travail de nuit par rapport à celle du travail de jour – Travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé – Égalité de traitement)

JO C 165 du 19.4.2022, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 165 du 19.4.2022, pp. 6–6 (GA)

19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — VB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto»

(Affaire C-262/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 8 - Article 12, sous а) - Articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Réduction de la durée normale du travail de nuit par rapport à celle du travail de jour - Travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé - Égalité de traitement)

(2022/C 165/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Lukovit

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VB

Partie défenderesse: Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto»

Dispositif

1)

L’article 8 et l’article 12, sous а), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas l’adoption d’une réglementation nationale prévoyant que la durée normale du travail de nuit pour des travailleurs du secteur public, tels que les policiers et les sapeurs-pompiers, soit inférieure à la durée normale du travail de jour prévue pour ces derniers. De tels travailleurs doivent en tout état de cause bénéficier d’autres mesures de protection en matière de durée du travail, de salaire, d’indemnités ou d’avantages similaires, permettant de compenser la pénibilité particulière qu’implique le travail de nuit qu’ils effectuent.

2)

Les articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la durée normale du travail de nuit fixée à sept heures dans la législation d’un État membre pour les travailleurs du secteur privé ne s’applique pas aux travailleurs du secteur public, y compris aux policiers et aux sapeurs-pompiers, si une telle différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire qu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par ladite législation, et qu’elle est proportionnée à ce but.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


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