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Document 62020CA0262
Case C-262/20: Judgment of the Court (Second Chamber) of 24 February 2022 (request for a preliminary ruling from the Rayonen sad Lukovit — Bulgaria) — VB v Glavna direktsia ‘Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto’ (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Organisation of working time — Directive 2003/88/EC — Article 8 — Article 12(a) — Articles 20 and 31 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Reduction of the normal length of night work in relation to day work — Public sector workers and private sector workers — Equal treatment)
Affaire C-262/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — VB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 8 – Article 12, sous а) – Articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réduction de la durée normale du travail de nuit par rapport à celle du travail de jour – Travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé – Égalité de traitement)
Affaire C-262/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — VB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 8 – Article 12, sous а) – Articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réduction de la durée normale du travail de nuit par rapport à celle du travail de jour – Travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé – Égalité de traitement)
JO C 165 du 19.4.2022, pp. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 165 du 19.4.2022, pp. 6–6
(GA)
19.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 165/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — VB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto»
(Affaire C-262/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 8 - Article 12, sous а) - Articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Réduction de la durée normale du travail de nuit par rapport à celle du travail de jour - Travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé - Égalité de traitement)
(2022/C 165/07)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Rayonen sad Lukovit
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VB
Partie défenderesse: Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto»
Dispositif
1) |
L’article 8 et l’article 12, sous а), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas l’adoption d’une réglementation nationale prévoyant que la durée normale du travail de nuit pour des travailleurs du secteur public, tels que les policiers et les sapeurs-pompiers, soit inférieure à la durée normale du travail de jour prévue pour ces derniers. De tels travailleurs doivent en tout état de cause bénéficier d’autres mesures de protection en matière de durée du travail, de salaire, d’indemnités ou d’avantages similaires, permettant de compenser la pénibilité particulière qu’implique le travail de nuit qu’ils effectuent. |
2) |
Les articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la durée normale du travail de nuit fixée à sept heures dans la législation d’un État membre pour les travailleurs du secteur privé ne s’applique pas aux travailleurs du secteur public, y compris aux policiers et aux sapeurs-pompiers, si une telle différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire qu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par ladite législation, et qu’elle est proportionnée à ce but. |