31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 77/37 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés»
COM(2008) 195 final — 2008/0084 (COD)
(2009/C 77/07)
Le 23 mai 2008, le Conseil a décidé, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés».
Le 21 avril 2008, Bureau du Comité a chargé la section spécialisée «Marché unique, production et consommation» de préparer les travaux du Comité en la matière.
Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 447e session plénière des 17 et 18 septembre 2008 (séance du 18 septembre 2008), conformément à l'article 20 et à l'article 57, paragraphe 1, de son règlement intérieur, de nommer M. CAPPELLINI rapporteur général, et a adopté le présent avis par 59 voix pour et 1 voix contre.
1. Conclusions et recommandations
1.1 |
Le CESE approuve l'extension aux entreprises de taille moyenne des exemptions prévues pour les petites entreprises dans la quatrième directive sur le droit des sociétés, étant donné qu'elles permettent de réduire les obligations d'information faites à ces entreprises. |
1.2 |
Le CESE se félicite également des propositions de modification à la septième directive dans la mesure où elles se cantonnent à clarifier les liens entre les règles consolidées fixées par cette directive et les normes internationales d'information financière (IFRS). |
1.3 |
Le CESE salue en particulier le respect de l'objectif de simplification de l'information financière: cette simplification ne se traduit par aucune perte significative d'informations pour les utilisateurs de comptes, et les autres parties intéressées ne sont quasiment pas concernés. La simplification proposée tient compte des besoins des PME et des utilisateurs d'informations financières. |
1.4 |
Nous n'avons pas été assez loin à ce jour dans la recherche dans ce domaine et nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments pour déterminer les besoins des utilisateurs, qui peuvent varier d'un État membre de l'UE à l'autre. Avant d'apporter d'autres modifications aux obligations en matière d'information financière auxquelles sont soumises les PME, la position actuelle consistant à reprendre les options prévues dans les quatrième et septième directives devrait être envisagée. Cette étude devrait porter sur (a) le recours aux options existantes (b) les motifs cités par les États membres pour expliquer leur choix et (c) un bilan dans les États membres de la réalisation de leurs objectifs. |
1.5 |
Le CESE recommande par conséquent d'entreprendre des recherches afin de disposer d'une base à partir de laquelle faire des propositions pour une politique rationnelle en la matière à l'avenir. |
1.6 |
Les obligations comptables ont figuré parmi les premiers domaines législatifs à être harmonisés au niveau européen. Le CESE rappelle que cet aspect est essentiel pour parachever le marché intérieur et souligne l'importance de l'harmonisation en vue de créer des conditions équitables dans l'UE. |
1.7 |
Le commerce transfrontalier des PME ne cesse de croître dans l'UE. Il y a donc là matière à harmoniser les cadres et les règles d'information financière pour a) soutenir cette croissance des échanges et b) créer des conditions équitables. |
2. Contexte
2.1 |
Dans ses conclusions, le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 avait souligné l'importance de l'allègement des charges administratives pour stimuler l'économie européenne, en particulier eu égard aux bénéfices qui peuvent en découler pour les petites et moyennes entreprises. |
2.2 |
Il soulignait qu'un effort conjoint soutenu de l'Union européenne et des États membres était nécessaire pour réduire les charges administratives en simplifiant les règles de comptabilité pour les petites et moyennes entreprises. La base légale pour de telles mesures serait l'article 44, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (1). |
2.3 |
La comptabilité et l'audit ont été considérés comme des domaines pouvant faire l'objet d'une réduction des charges administratives pour les entreprises dans la Communauté (2). |
2.4 |
Une attention particulière est accordée à un allégement des obligations de communication d'informations financières pour les petites et moyennes entreprises. |
2.5 |
Par le passé, un certain nombre de changements avait été introduits pour permettre aux entreprises relevant du champ d'application des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE de recourir à des méthodes comptables conformes aux normes internationales de communication d'informations financières (IFRS). |
2.6 |
Conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des règles comptables internationales (3), les entreprises cotées en bourse dans un marché réglementé de n'importe quel État membre doivent préparer leurs comptes consolidés en accord avec les normes IFRS et sont par conséquent exemptées de la plupart des obligations imposées par les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE. Toutefois, ces directives continuent de constituer la base de la comptabilité pour les petites et moyennes entreprises dans la Communauté. |
2.7 |
Les petites et moyennes entreprises sont souvent soumises aux mêmes règles que les entreprises plus importantes, mais leurs besoins spécifiques en matière de comptabilité ont rarement été analysés. Le nombre croissant d'obligations en matière de publicité notamment pose problème pour de telles entreprises. En effet, la lourdeur administrative découlant du grand nombre de règles régissant la communication de l'information financière peut entraver l'utilisation efficace du capital à des fins productives. |
2.8 |
L'application du règlement (CE) no 1606/2002 a également mis en évidence la nécessité de clarifier le rapport entre les règles de comptabilité requise par la directive 83/349/CEE et les normes IFRS. |
2.9 |
Tandis que les frais d'établissement peuvent être traités comme des éléments d'actif dans le bilan, l'article 34, paragraphe 2, de la directive 78/660/CEE exige que ce type de dépenses fasse l'objet de commentaires dans les notes accompagnant les comptes. |
2.10 |
Les petites entreprises peuvent être exemptées de ces obligations de publicité en application de l'article 44, paragraphe 2, de cette directive. Afin d'éviter des charges administratives inutiles, il devrait également être possible de libérer les petites et moyennes entreprises de telles obligations. |
2.11 |
La directive 78/660/CEE impose la publicité concernant la ventilation du chiffre d'affaires par catégorie d'activité et par marché géographique. Cela est requis de toutes les entreprises mais les petites entreprises peuvent en être dispensées en application de l'article 44, paragraphe 2, de cette directive. Afin d'éviter des charges administratives inutiles, il devrait également être possible d'exempter les petites et moyennes entreprises de telles obligations. |
2.12 |
La directive 83/349/CEE exige d'une entreprise mère de préparer les comptes consolidés même si son unique filiale ou toutes ses filiales considérées collectivement ne présentent qu'un intérêt négligeable aux fins de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 83/349/CEE. En conséquence, ces entreprises tombent sous le champ d'application du règlement (CE) no 1606/2002 et doivent par conséquent préparer des états financiers consolidés conformément aux normes IFRS. Cette exigence est considérée comme une lourdeur administrative lorsqu'une entreprise mère n'a que des filiales présentant un intérêt négligeable. |
2.13 |
Aussi devrait-il être possible d'exempter une entreprise mère de cette obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport annuel consolidé si toutes ses filiales, prises individuellement ou dans leur ensemble, peuvent être considérées comme présentant un intérêt négligeable. |
2.14 |
Dans la mesure où les objectifs de cette directive, notamment la réduction des charges administratives liées à certaines obligations de publicité pour les moyennes entreprises et à l'obligation d'établir des comptes consolidés pour certaines entreprises de la Communauté ne peuvent être pleinement atteints par la seule action des États membres et que par conséquent une intervention au niveau communautaire serait plus à même, en termes d'échelle et d'effets, de les réaliser, la Communauté pourrait adopter des mesures en accord avec le principe de subsidiarité tel que défini à l'article 5 du traité. |
2.15 |
Conformément au principe de proportionnalité, tel que défini dans ce même article, cette directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation de ces objectifs. |
2.16 |
Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE devraient donc être modifiées en conséquence. |
3. Observations générales
3.1 |
L'objectif de la modification de la directive 78/660/CEE (4e directive sur le droit des sociétés) (4) est de simplifier la communication de l'information financière pour les moyennes entreprises (5) et de les soulager de certaines obligations en la matière dans une perspective à court terme. Ces changements devraient conduire à une réduction des charges administratives sans perte d'informations utiles. |
3.2 |
L'objectif de la modification de la directive 83/349/CEE (7e directive sur le droit des sociétés) (6) est de clarifier l'interaction entre les règles de consolidation énoncées dans cette directive et les normes internationales d'information financière. |
3.3 Consultation et analyse d'impact
3.3.1 |
Le débat relatif à une réduction considérable de certaines obligations imposées aux PME en application des quatrième et septième directive sur le droit des sociétés a été lancé en temps voulu par la Commission européenne parallèlement au processus de consultation et en tenant compte de l'objectif consistant à assurer la prospérité de cette catégorie d'entreprises dans le marché unique européen. Le problème des obligations imposées aux PME découle invariablement du fait que les réglementations sont initialement conçues pour des entreprises plus importantes. De telles réglementations ne sont pas nécessairement adaptées aux PME pour lesquelles elles représentent très souvent un surcoût et une surcharge administrative. |
3.4 Simplification sur la base des besoins des PME et des utilisateurs de l'information financière
3.4.1 |
Il importe que les discussions soient axées non seulement sur la «simplification» mais également sur la «pertinence» pour les PME — par opposition aux grandes entreprises inscrites en bourse — des obligations en matière de communication d'informations financières. Le débat sur la simplification tend à focaliser l'attention sur les coûts tandis celui sur la pertinence touche aux bénéfices de l'information financière et aux utilisateurs particuliers de celle-ci ainsi qu'à leurs besoins. |
3.4.2 |
La simplification de la directive comptable doit prendre pour point de départ les besoins réels des PME et les utilisateurs de leurs comptes. Pour l'utilité et la pertinence des états financiers, il est essentiel en effet d'étudier les utilisateurs de cette information et leurs besoins pour la mise en place d'un cadre européen d'information financière pour les PME. Les utilisateurs sont multiplies: institutions financières (notation), pouvoirs publics (fiscalité, blanchiment d'argent …). |
3.4.3 |
Il importe également de rappeler que les PME sont elles-mêmes de grandes utilisatrices d'informations financières, par exemple en tant que fournisseurs et sous-traitants d'autres PME, dans des situations où il est important d'évaluer leur solvabilité. |
3.4.4 |
Dans le contexte de la «simplification» des règles comptables pour les PME, il importe de procéder à des analyses d'impact rigoureuses, y compris l'évaluation du bénéfice de l'information financière ainsi que des coûts/charges administratives. Ces analyses d'impact devraient prendre en considération les raisons pour lesquelles les obligations en matière d'informations financières ont initialement été imposées et les intérêts des parties prenantes (transparence …) qu'elles étaient censées protéger. |
3.5 Harmonisation en vue de créer des conditions équitables dans l'UE
3.5.1 |
Le commerce transfrontalier des PME ne cesse de croître dans l'UE (7). Il y a donc là matière à harmoniser les cadres et les règles d'information financière pour a) soutenir cette croissance des échanges et b) créer des conditions équitables. Cela peut impliquer moins d'options et plus d'harmonisation, en matière de publication de l'information financière et de l'accès public à cette information, par exemple. |
3.6 Pas des normes comptables internationales obligatoires pour les PME
3.6.1 |
Le projet de l'IASB relatif aux PME est la conséquence des demandes des instances normatives, des comptables et autres parties prenantes pour une alternative aux «full IFRS». Bien que réticent au départ à s'engager dans ce projet, l'IASB s'est laissé persuader que la majorité des parties prenantes voulait aller de l'avant et que lui seul avait la crédibilité et l'autorité suffisantes pour établir des normes comptables de qualité élevée et applicables. Le point de départ pour ce projet était néanmoins les «full IFRS», ensemble de normes conçu pour les compagnies cotées en bourse. |
3.6.2 |
Les «full IFRS» ont été élaborés en ayant présente à l'esprit l'utilisation des informations financières par les compagnies inscrites en bourse et leurs parties prenantes. Tel que mentionné précédemment, l'information financière pour les PME est plus souvent destinée à une utilisation interne ou moins formelle (en rapport avec les fournisseurs, les sous-traitants, les institutions financières, etc.) et moins dictée par des obligations légales ou autres d'informer un large éventail d'utilisateurs. |
3.6.3 |
L'application obligatoire des normes IFRS, ou d'un ensemble différent de nouvelles règles, basées sur celles conçues pour les d'entreprises inscrites en bourse, créerait des charges administratives considérables et entraînerait un coût financier pour les PME, qui risquent de surpasser tout effet positif. L'étroite relation entre les comptes annuels et les déclarations fiscales obligerait également des PME dans les différents états membres à établir deux séries de rapports financiers, ce qui alourdirait encore la charge administrative. |
3.7 Simplification des directives
3.7.1 |
Concernant les options possibles pour simplifier ces règles en faveur des PME dans les «directives comptables» des entreprises, qui consistent essentiellement en un élargissement des options existantes à cette catégorie d'entreprises dans le cadre de ces directives, il importe d'étudier comment ces options fonctionnent dans les États membres préalablement à l'introduction de nouvelles directives. Le CESE recommande en outre de systématiser le principe «Only once» à tous les niveaux et tous les échelons (8). |
3.7.2 |
Avant d'introduire d'autres changements dans les obligations en matière d'information financière auxquelles sont soumises les PME, la position actuelle consistant à reprendre les options prévues dans les quatrième et septième directives devrait être envisagée. Cette étude devrait porter sur (a) le recours aux options existantes (b) les motifs cités par les États membres pour expliquer leur choix et (c) un bilan dans les États membres de la réalisation de leurs objectifs. |
3.7.3 |
L'un des problèmes majeurs posés par la situation actuelle est l'approche du «haut vers le bas», qui se traduit par (a) des charges administratives pour les PME et (b) une perte de pertinence des cadres et normes d'information financière pour ces entreprises. Un examen futur de la communication de l'information financière dans l'UE devrait traiter ce problème en adoptant une approche du «bas vers le haut». Une telle approche mettrait l'accent sur les besoins des PME et des autres parties prenantes et serait étayée par une étude des utilisateurs et de leurs besoins, comme proposé précédemment. |
Bruxelles, le 18 septembre 2008.
Le Président
du Comité économique et social européen
Dimitris DIMITRIADIS
(1) JO C 325 du 24.12.2002, p. 35.
(2) Projet de l'UE pour la mesure de référence et la réduction des coûts administratifs, deuxième rapport d'étape, 15 janvier 2008, page 37. À ce jour, le rapport final n'a pas encore été rendu public. (Voir la note de bas de page no 6 du document COM(2008) 195 final).
(3) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(4) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive telle que dernièrement modifiée par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).
(5) Définitions visées à l'article 27 (moyennes entreprises) de la 4e directive sur le droit des sociétés.
(6) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1, telle que dernièrement modifiée par la directive du Conseil 2006/99/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).
(7) Voir les avis du CESE sur l'importance du marché intérieur:
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CESE 952/2006 sur «Une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire» (INT/296), JO C 309 du 16.12.2006, p. 18; |
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CESE 89/2007 sur le «Réexamen du marché unique» (INT/332), JO C 93 du 27.4.2007, p. 25; |
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CESE 1187/2008 sur des «Mesures politiques pour les PME» (INT/390) (pas encore publié au JO); |
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CESE 979/2008 sur les «Marchés publics internationaux» (INT/394) (pas encore publié au JO). |
(8) Avis du Comité économique et social européen sur «Les différentes mesures politiques, hormis un financement approprié, susceptibles de contribuer à la croissance et au développement des petites et moyennes entreprises» (avis exploratoire), INT/390. Ce principe signifie que les entreprises ne devraient pas être tenues de fournir à nouveau l'ensemble des informations que les autorités ont déjà obtenues par un autre biais, et ce à tous les niveaux (européen, national, régional et local).