19.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 151/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Versailles — France) — Le Rayon d'Or SARL/Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-151/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Champ d’application - Détermination de la base d’imposition - Notion de «subvention directement liée au prix» - Versement d’un forfait par la caisse nationale d’assurance maladie aux établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes))

2014/C 151/07

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Le Rayon d'Or SARL

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour administrative d'appel de Versailles — Interprétation de l'art. 11, partie A, par. 1, sous a), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), repris à l'art. 73 de la directive 2006/112/CE, du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Champ d'application de la TVA — Subvention directement liée au prix des prestations de soins — Inclusion du «forfait soins» versé par les caisses d'assurance maladie aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Dispositif

L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que l’article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’un versement forfaitaire tel que le «forfait soins» en cause au principal constitue la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au profit de ses résidents et relève, à ce titre, du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013