24.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 194/8


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Nutricia NV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-267/13) (1)

((Nomenclature combinée - Positions tarifaires - Médicaments au sens de la position 3004 - Notion - Préparations nutritives uniquement destinées à être administrées par voie entérale, sous surveillance médicale, aux personnes soumises à un traitement médical - Boissons au sens de la sous-position 2202 - Notion - Liquides nutritifs destinés à être administrés par voie entérale et non à être bus))

2014/C 194/08

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nutricia NV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Nomenclature combinée — Positions tarifaires — Médicaments au sens de la position 3004 — Notion — Préparations nutritives uniquement destinées à être administrées par gavage, sous surveillance médicale, aux personnes soumises, pour cause de maladie, à un traitement médical — Boissons au sens de la sous-position 2202 — Notion — Liquides nutritifs destinés à être administrés par gavage et not à être bus

Dispositif

La position tarifaire 3004 de la nomenclature combinée, qui figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens que la notion de «médicaments» au sens de cette position comprend des préparations alimentaires exclusivement destinées à être administrées, sous surveillance médicale et par voie entérale (au moyen d’une sonde gastrique), à des personnes auxquelles sont prodigués des soins médicaux, dès lors que, dans le cadre de la lutte contre la maladie ou l’affection dont ces dernières sont atteintes, une telle administration a pour but de prévenir ou de combattre la dénutrition de ces personnes.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013