3.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/17 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er février 2017 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley
(Affaire C-430/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Composante «dépendance» de l’allocation de subsistance pour handicapés (disability living allowance) - Personne assurée contre le risque de vieillesse ayant cessé définitivement toute activité professionnelle - Notions de «prestation de maladie» et de «prestation d’invalidité» - Exportabilité))
(2017/C 104/25)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Secretary of State for Work and Pensions
Partie défenderesse: Tolley
Dispositif
1) |
Une prestation telle que la composante «dépendance» de l’allocation de subsistance pour handicapés (disability living allowance) constitue une prestation de maladie au sens du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999. |
2) |
L’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 307/1999, doit être interprété en ce sens que le fait qu’une personne a acquis des droits à une pension de vieillesse au titre des cotisations versées au cours d’une période donnée au régime de sécurité sociale d’un État membre ne s’oppose pas à ce que la législation de cet État membre puisse cesser ultérieurement d’être applicable à cette personne. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, au regard des circonstances du litige dont elle est saisie et des dispositions du droit national applicable, à quel moment cette législation a cessé d’être applicable à ladite personne. |
3) |
L’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 307/1999, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la législation de l’État compétent subordonne le bénéfice d’une allocation telle que celle en cause au principal à une condition de résidence et de présence sur le territoire de cet État membre. L’article 22, paragraphe 1, sous b), et l’article 22, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 307/1999, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne se trouvant dans une situation telle que celle en cause au principal conserve le droit de percevoir les prestations visées à cette première disposition après avoir transféré sa résidence dans un État membre autre que l’État compétent, à condition qu’elle ait obtenu une autorisation à cet effet. |