4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/21 |
Pourvoi formé le 20 février 2015 par Alfa Acciai SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-85/10, Alfa Acciai SpA/Commission
(Affaire C-87/15 P)
(2015/C 146/29)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Alfa Acciai SpA (représentants: Mes D.M. Fosselard, avocat, D. Slater, Solicitor, A. Duron, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt contesté rendu par le Tribunal, compte tenu des moyens formulés dans l’exposé; |
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et, en statuant de manière définitive, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, annuler la décision pour autant qu’elle concerne la requérante; |
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à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour parviendrait à la conclusion qu’aucun motif ne permet d’annuler la décision dans son intégralité, réduire l’amende infligée à la requérante pour les raisons indiquées ci-dessus; |
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à défaut, dans l’hypothèse où la Cour ne se prononcerait pas de manière définitive sur l’affaire, réserver les dépens et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne en vue d’un réexamen, conformément à l’arrêt de la Cour; |
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enfin, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, condamner la Commission aux dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la requérante fait valoir les moyens suivants:
Par le premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 10 du règlement 773/2004 (1). En particulier, le Tribunal a jugé que la Commission était fondée à réadopter la décision contestée dans le cadre de la procédure de première instance (ci-après la «décision»), sans qu’il soit nécessaire d’envoyer au préalable une nouvelle communication des griefs.
Par le deuxième moyen, la requérante estime que le Tribunal a violé l’article 14 du règlement 773/2004. La violation réside dans le fait que le Tribunal a établi que la Commission pouvait réadopter la décision, sur la base des dispositions du règlement 1/2003 (2), sans que les représentants des États membres aient la possibilité d’entendre directement les entreprises.
Par le troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe de collégialité. Le Tribunal a jugé que la Commission était fondée à adopter la décision selon une procédure en vertu de laquelle le collège n’a pas adopté l’intégralité du texte de la décision en un seul moment mais plutôt deux parties de la décision à deux moments différents, en s’appuyant sur la circonstance que prises ensemble, ces deux parties pouvaient constituer une décision complète.
Par le quatrième moyen, la requérante dénonce la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, interprété à la lumière de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme. Cette infraction prend la forme de la violation, par le Tribunal, du droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. En particulier, environ trois années se sont écoulées entre la clôture de la phase écrite et la décision d’ouverture de la phase orale par le Tribunal. Un tel retard a enfreint le droit, prévu par l’article 47 de la charte, à un recours effectif et le droit à être entendu dans un délai raisonnable. La violation de l’article 47 s’avère en l’espèce particulièrement grave compte tenu du fait que la requérante a dû attendre plus de quatorze ans pour qu’un juge (le Tribunal) tranche l’affaire au fond, puisque la première décision de la Commission a été annulée pour des raisons procédurales à l’issue d’une procédure ayant duré sept ans environ.
Par le cinquième moyen, la requérante dénonce une violation de l’article 65 du traité CECA. Plus particulièrement, la requérante estime que le Tribunal a ignoré le cadre spécifique du traité CECA et les obligations de publicité et de non-discrimination imposées aux entreprises aux termes du traité, ce qui a entraîné une application erronée de la jurisprudence de la Cour eu égard à la notion d’entente. La requérante soutient que la publication, par ailleurs répétée dans le temps, de listes de prix non alignées sur le prix proposé dans le cadre de l’entente, a eu pour effet de suspendre l’entente dont l’objet, selon le Tribunal, visait à fixer des prix minimaux. Le Tribunal a néanmoins estimé qu’une distanciation publique supplémentaire était nécessaire.
Par le sixième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux interprété à la lumière de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme en jugeant que la durée de la procédure administrative (à savoir la procédure devant la Commission européenne) n’était pas excessive au sens des dispositions précitées. En l’espèce, la procédure administrative a duré, globalement, presque 54 mois si l’on cumule la procédure initiale et la procédure ultérieure de réadoption. En outre, le délai de plus de deux ans qu’il a fallu à la Commission pour réadopter la décision semble excessif. Le motif invoqué par le Tribunal pour justifier la durée de la procédure de réadoption est défaillant et contradictoire, outre qu’est manifeste la violation de la jurisprudence précédemment rendue par le Tribunal.
Par le septième moyen, la requérante dénonce une violation de l’article 23 du règlement 1/2003 et du principe d’égalité de traitement. En particulier, la Commission, en l’espèce, a divisé les entreprises en groupes afin d’établir l’amende de base à appliquer à chaque entreprise, en tentant, selon ce qui est affirmé dans la décision, de maintenir une proportion entre la part de marché moyenne de chaque groupe et l’amende de base infligée aux différentes entreprises au sein de chaque groupe. Bien qu’il ait ensuite reconnu que la Commission a sous-estimé la part de marché moyenne de l’un de ces groupes, de sorte que le rapport de proportionnalité que la Commission souhaitait maintenir ne l’a pas été, le Tribunal n’a pas estimé devoir rétablir ce rapport.
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, page 18).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, page 1).