3.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 254/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 22 avril 2015 — Marjan Kostanjevec/F&S LEASING GmbH

(Affaire C-185/15)

(2015/C 254/05)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marjan Kostanjevec

Partie défenderesse: F&S LEASING GmbH

Questions préjudicielles

1.

La notion de demande reconventionnelle au sens de l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également le recours qui a été introduit en tant que demande reconventionnelle en application du droit national après que, dans le cadre d’une procédure en «révision», un arrêt passé en force de chose jugée et devenu exécutoire, rendu dans une procédure suivant le recours originaire de la partie défenderesse, ait été annulé et que cette même affaire ait été renvoyée à la juridiction de première instance pour être rejugée, le requérant demandant cependant dans sa demande reconventionnelle reposant sur l’enrichissement sans cause le remboursement du montant qu’il était tenu de verser en vertu de l’arrêt annulé?

2.

La notion d’affaire «en matière de contrats conclus par les consommateurs» au titre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également la situation dans laquelle le consommateur introduit un recours par lequel il fait valoir une demande au titre de l’enrichissement sans cause en tant que demande reconventionnelle en vertu du droit national vis-à-vis d’un recours originaire qui constitue cependant une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs au sens de la disposition citée du règlement no 44/2001, le requérant — consommateur — réclamant par son recours le remboursement d’une somme qu’il était tenu de verser en vertu d’un arrêt annulé (plus tard) suivant une procédure engagée par le recours originaire de la partie défenderesse, et réclamant donc le remboursement d’un montant qui découle d’une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs?

3.

Si la compétence ne peut pas être fondée dans le cas décrit, ni sur les règles de compétence applicables aux demandes reconventionnelles, ni sur les règles de compétence applicables aux contrats conclus par les consommateurs,

(a)

la notion de «matière contractuelle» au titre de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre aussi le recours par lequel le consommateur fait valoir une demande fondée sur l’enrichissement sans cause, mais qu’il introduit en tant que demande reconventionnelle en vertu du droit national, en liaison avec le recours originaire de la partie défenderesse qui concerne le rapport contractuel entre les parties, l’objet de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause étant cependant le remboursement du montant qu’il était tenu de verser en vertu d’un arrêt annulé (plus tard) suivant une procédure en vertu du recours originaire de la partie défenderesse et donc le remboursement d’un montant qui découle d’une affaire en matière contractuelle;

et s’il peut être répondu par l’affirmative à la question précédente

(b)

dans le cas décrit, la compétence d’après le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 doit-elle être appréciée d’après les règles applicables à l’exécution des obligations découlant d’une demande fondée sur l’enrichissement sans cause?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16 janvier 2001, p. 1).