13.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/23 |
Recours introduit le 15 mai 2015 — Klyuyev/Conseil
(Affaire T-244/15)
(2015/C 228/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukraine) (représentant: R. Gherson, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision 2015/364/PESC du Conseil, du 5 mars 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 62, p. 25) et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 62, p. 1) pour autant qu’ils concernent le requérant; |
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à titre subsidiaire, déclarer que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014 (tel que modifié), sont inapplicables pour autant qu’ils concernent le requérant en raison de leur illégalité; |
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condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014, telle que modifiée (ci-après la «décision»), dans la mesure où elle impose des mesures restrictives à l’encontre du requérant, est incompatible avec les objectifs qu’elle affiche expressément (notamment la démocratie; l’état de droit; le respect des droits de l’homme), et ne relève pas des principes et objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) définis à l’article 21 du traité UE. Les conditions permettant d’invoquer l’article 29 du traité UE ne sont donc pas satisfaites par la décision. Du fait que celle-ci est invalide, le Conseil ne pouvait pas s’appuyer sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour édicter le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014, tel que modifié (ci-après le «règlement»). Des évènements récents ont fait apparaître que le requérant ne fera pas l’objet d’un traitement équitable, indépendant ou impartial de la part des autorités répressives ou judiciaires ukrainiennes. |
2. |
Second moyen tiré du fait que le requérant ne remplissait pas les critères d’inclusion dans l’annexe à la décision et au règlement (ci-après les «actes attaqués»). Le requérant ne faisait pas, à la date de son inscription sur la liste, l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds, de biens publics ou un abus de pouvoir, causant de ce fait une perte pour des fonds ou biens publics ukrainiens. |
3. |
Troisième moyen tiré du fait que le Conseil a violé les droits de la défense et le droit à la protection juridictionnelle effective du requérant. Le requérant ne s’est pas vu communiquer des éléments de preuve sérieux, crédibles ou concrets au soutien d’une argumentation qui justifierait l’imposition de mesures restrictives à son égard. En particulier, il n’existe aucun élément de preuve d’un examen rigoureux ou impartial de la question de savoir si les motifs allégués, censés justifier de nouvelles désignations, sont bien fondés compte tenu des arguments présentés par le requérant. |
4. |
Quatrième moyen tiré du fait que le Conseil n’a pas fourni au requérant des motifs suffisants pour justifier son inclusion. La motivation ne contient aucune précision et consiste simplement en une formulation stéréotypée générale. |
5. |
Cinquième moyen tiré du fait que le Conseil a gravement violé les droits fondamentaux de propriété et à la renommée du requérant. Les mesures restrictives n’étaient pas «prévues par la loi»; elles ont été imposées sans garanties appropriées permettant au requérant d’exposer son argumentation efficacement au Conseil; elles ne se limitent pas à une propriété spécifique qui est censée représenter des fonds publics détournés, ni même au montant des fonds prétendument détournés; elles ont été traitées comme une indication de culpabilité menant à des actions préjudiciables devant d’autres juridictions. |
6. |
Sixième moyen tiré du fait que le Conseil s’est appuyé sur des faits matériellement inexacts. L’allégation que le requérant fait l’objet d’une procédure pénale par les autorités ukrainiennes pour le détournement de fonds ou biens publics ou un abus de pouvoir, causant de ce fait une perte pour des fonds ou biens publics ukrainiens, ou serait susceptible d’être coupable de tels faits, est manifestement erronée. |
7. |
Septième moyen, soulevé au soutien de la déclaration d’illégalité, tiré du fait que si l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et l’article 3, paragraphe 1, du règlement devaient être interprétés de manière à englober: a) toute enquête d’une autorité ukrainienne, indépendamment de la question de savoir s’il existe une décision ou une procédure judiciaire la fondant, la contrôlant ou la supervisant; et/ou b) tout «abus de pouvoir en qualité de titulaire d’une charge publique afin de procurer un avantage» injustifié indépendamment de la question de savoir s’il existe une allégation de détournement de fonds publics, le critère de désignation serait, étant donné l’étendue et le champ d’application arbitraire qui résulterait d’une interprétation aussi large, dépourvu d’une base juridique pertinente et/ou disproportionné par rapport aux objectifs de la décision et du règlement. Le critère de désignation serait donc illégal. |