20.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 392/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura

(Affaire C-171/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Décision cadre 2008/675/JAI - Champ d’application - Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une décision de condamnation prononcée antérieurement dans un autre État membre aux fins de l’imposition d’une peine totale - Procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision - Modification des modalités d’exécution de la peine infligée dans cet autre État membre))

(2017/C 392/12)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Trayan Beshkov

Partie défenderesse: Sofiyska rayonna prokuratura

Dispositif

1)

La décision–cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, doit être interprétée en ce sens qu’elle est applicable à une procédure nationale ayant pour objet l’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant en compte la peine infligée à une personne par le juge national ainsi que celle imposée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre à l’encontre de la même personne pour des faits différents.

2)

La décision–cadre 2008/675 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte, dans un État membre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre soit soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision par les juridictions compétentes de ce premier État membre, telle que celle prévue aux articles 463 à 466 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale).

3)

L’article 3, paragraphe 3, de la décision–cadre 2008/675 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que le juge national, saisi d’une demande d’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant notamment en compte la peine infligée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre, modifie à cette fin les modalités d’exécution de cette dernière peine.


(1)  JO C 200 du 06.06.2016