8.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 287/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 25 avril 2016 — Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P./João Carlos Lombo Silva Cordeiro
(Affaire C-229/16)
(2016/C 287/17)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.
Partie défenderesse: João Carlos Lombo Silva Cordeiro
Questions préjudicielles
A) |
La directive 2000/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 est-elle applicable, à la lumière de son considérant 13, au système de paiement des coparticipations de l’État au prix des médicaments délivrés aux bénéficiaires du SNS, établi par le décret-loi no 242-B/2006 et régi par l’arrêté no 3-B/2007? |
B) |
Dans l’affirmative, peut-on considérer qu’il découle des articles 5 et 6 du décret-loi no 242-B/2006 qu’il existe un contrat d’adhésion susceptible de relever des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive susmentionnée, en tenant compte la possibilité d’adhérer ou de se délier de ce contrat par la délivrance ou non de médicaments? |
C) |
L’article 8 du décret-loi no 242-B/2006 ainsi que les articles 8 et 10 de l’arrêté no 3-B/2007, dans la mesure où ils prévoient une facturation mensuelle, sont-ils conformes à la directive communautaire 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 [article 3, paragraphe 1, sous [b),] i)]? |
D) |
L’article 10 de l’arrêté no 3-B/2007 du 2 janvier 2007, dans la mesure où il prévoit comme délai de paiement le dixième jour du mois suivant celui de la réception de la facturation, peut-il relever [de l’article 3, paragraphe 2,] de la directive susmentionnée? |
(1) Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000 L 200, p. 35).