12.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 335/40 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 5 juillet 2016 — Openbaar ministerie/Dawid Piotrowski
(Affaire C-367/16)
(2016/C 335/54)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Openbaar ministerie
Partie défenderesse: Dawid Piotrowski
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’article 3, point 3, de la décision-cadre (1) relative au mandat d’arrêt européen en ce sens que seule peut être autorisée la remise de personnes considérées comme majeures en droit de l’État membre d’exécution ou bien la disposition précitée permet-elle également à l’État membre d’exécution d’autoriser la remise de mineurs qui, sur le fondement des règles nationales, peuvent être tenus pénalement responsables à partir d’un âge déterminé (le cas échéant moyennant le respect d’un certain nombre de conditions)? |
2) |
Dans l’hypothèse où l’article 3, point 3, de la décision-cadre n’interdirait pas la remise de mineurs, faut-il alors interpréter cette disposition:
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3) |
Si l’État membre d’exécution peut procéder à une appréciation in concreto, ne convient-il pas alors, pour éviter l’impunité, d’opérer une distinction entre une remise pour l’exercice de poursuites pénales et une remise à des fins d’exécution d’une peine? |
(1) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).