7.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 4/6 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarie) — «Walltopia» AD / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo
(Affaire C-451/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 12, paragraphe 1 - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 14, paragraphe 1 - Travailleurs détachés - Législation applicable - Certificat A 1 - Soumission du salarié à la législation de l’État membre dans lequel est établi l’employeur - Conditions)
(2019/C 4/08)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Veliko Tarnovo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Walltopia» AD
Partie défenderesse: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo
Dispositif
L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, doit être interprété en ce sens qu’un salarié recruté en vue de son détachement dans un autre État membre doit être considéré comme ayant été, «juste avant le début de son activité salariée, déjà soumis à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur», au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, alors même que ce salarié n’avait pas la qualité d’assuré en application de la législation de cet État membre juste avant le début de son activité salariée, dès lors que le salarié avait à ce moment sa résidence dans ledit État membre, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.